PREMIÈRE SESSION QUARANTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE
Projet de loi no 39
Loi établissant un nouveau mode de scrutin
Présentation
Présenté par Madame Sonia LeBel
Ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l’Accès à l’information
Éditeur officiel du Québec
2019
NOTES EXPLICATIVES
Ce projet de loi modifie principalement la Loi électorale afin de mettre en place un nouveau mode de scrutin mixte avec compensation régionale.
Le projet de loi énonce que le territoire du Québec est divisé en 80 circonscriptions et 17 régions électorales et il maintient à 125 le nombre de sièges à l’Assemblée nationale. Ces sièges seraient de deux types : les sièges de circonscription, au nombre de 80, et les sièges de région, au nombre de 45. Le nom et la délimitation des régions électorales, qui correspondraient à ceux des régions administratives, seraient fixés par la Loi électorale.
Le projet de loi prévoit que les sièges de circonscription et les sièges de région sont répartis à l’intérieur des régions électorales. Un minimum d’un siège de chaque type serait octroyé à chacune des régions, exception faite de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, qui obtiendrait un siège de circonscription additionnel, et de la région du Nord-du-Québec, pour laquelle seul un siège de circonscription serait garanti. Les autres sièges seraient répartis entre les régions en fonction du nombre d’électeurs qui y ont leur domicile.
Une fois les sièges répartis, le projet de loi prévoit que la Commission de la représentation électorale délimitera les circonscriptions puis leur attribuera un nom, selon la procédure prévue par la Loi électorale. Toutefois, les circonscriptions des Îles-de-la-Madeleine et de l’Ungava seraient constituées et délimitées par la Loi électorale.
Le projet de loi permet à un candidat indépendant ou à un candidat d’un parti autorisé de poser sa candidature pour l’obtention d’un siège de circonscription ou pour l’obtention d’un siège de région. Dans le cas d’un candidat de parti, la candidature pour l’obtention d’un siège de région devrait se faire au moyen d’une liste régionale de candidats dressée par le parti. Les règles relatives aux mises en candidature, à leur remplacement et à leur retrait seraient modifiées en conséquence. Enfin, une personne ne pourrait poser simultanément sa candidature pour l’obtention de deux sièges.
Le projet de loi propose également que l’électeur dispose d’un droit de vote lui permettant d’effectuer deux votes sur de nouveaux bulletins, l’un en faveur d’un candidat à l’obtention d’un siège de circonscription, et l’autre en faveur d’un candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région ou d’une liste régionale de candidats d’un parti. Pour tenir compte de ces distinctions, le projet de loi modifie notamment les règles touchant les autorisations, l’affichage, la transmission de divers documents tels que les listes électorales, l’exercice du droit de vote, le dépouillement, le recensement des votes, le dépouillement judiciaire et la contestation d’élections. La Loi électorale serait également modifiée pour s’assurer que l’électeur soit adéquatement informé du fonctionnement du mode de scrutin proposé.
Les 80 sièges de circonscription seraient attribués au scrutin majoritaire, alors que les 45 sièges de région seraient attribués en fonction du nombre de votes obtenus à l’échelle de la région, tout en appliquant, dans le cas des listes régionales de parti, des règles de compensation relatives au nombre de sièges attribués à chaque parti. Pour participer à l’attribution des sièges de région, un parti autorisé devrait avoir obtenu, à l’échelle du Québec, au moins 10 % des votes valides exprimés en faveur de l’ensemble de ses listes régionales de candidats.
Le projet de loi prévoit des règles en cas de vacance d’un siège de région. S’il s’agit d’un siège de parti, le siège serait comblé par un candidat issu de la même liste régionale que le député sortant ou, dans le cas exceptionnel où cette liste est épuisée, par un électeur désigné par ce parti. S’il s’agit d’un siège de candidat indépendant, il serait attribué au candidat indépendant ou au parti politique qui, en appliquant les règles d’attribution des sièges, aurait été le suivant à obtenir un siège.
En matière de financement politique, le projet de loi ajuste les règles touchant le financement public, tout en visant le maintien global de l’enveloppe qui y est déjà consacrée.
En ce qui concerne les dépenses électorales, le projet de loi précise notamment que l’agent officiel d’un parti autorisé est l’agent officiel des candidats de ce parti à l’obtention d’un siège de région. Ce dernier pourrait autoriser que des dépenses électorales soient faites en faveur ou au nom d’un ou de plusieurs candidats à l’obtention d’un siège de région pour ce parti. Dans le cas des candidats indépendants à l’obtention d’un siège de région, le projet de loi prévoit qu’ils sont tenus de produire un rapport de dépenses, et qu’ils peuvent bénéficier des avances et du remboursement des dépenses
électorales. Un ajustement des limites de dépenses électorales est également proposé par le projet de loi afin de conserver, dans l’ensemble, le plafond global de dépenses à l’échelle du Québec qui est actuellement applicable.
Par ailleurs, le projet de loi contient des mesures pour favoriser la parité entre les femmes et les hommes à l’Assemblée nationale. À cette fin, il précise que tout parti autorisé doit, après la prise d’un décret ordonnant la tenue d’une élection générale, transmettre au directeur général des élections un énoncé au sujet des objectifs qu’il se fixe en matière de parité. Avant le scrutin, le parti devrait transmettre au directeur général des élections un rapport au sujet de l’atteinte de ces objectifs. L’énoncé et le rapport seraient diffusés sur le site Internet du directeur général des élections.
Le projet de loi prévoit que le nouveau mode de scrutin entrera en vigueur uniquement si, au terme d’un référendum devant être tenu le même jour que le scrutin de la première élection générale qui suit la sanction du projet de loi, la majorité des votes est en faveur de ce nouveau mode de scrutin. Le projet de loi contient le texte de la question qui serait soumise à la population par référendum. La Loi sur la consultation populaire ne s’appliquerait pas à ce référendum.
Enfin, le projet de loi propose diverses dispositions finales, transitoires et de concordance.
LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET DE LOI :
- Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
- Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1);
- Loi électorale (chapitre E-3.3);
- Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente (chapitre E-12.2).
Projet de loi no 39
LOI ÉTABLISSANT UN NOUVEAU MODE DE SCRUTIN
CONSIDÉRANT le profond attachement du peuple du Québec aux principes démocratiques de gouvernement;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que le mode de scrutin reflète plus fidèlement la pluralité et le poids relatif des opinions et des idées politiques existantes au sein de la société;
CONSIDÉRANT que le mode de scrutin doit viser la représentation effective des électeurs et offrir la possibilité d’une participation égale de tous au processus électoral;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de maintenir un lien significatif entre les électeurs et leurs députés;
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de tenir compte des caractéristiques démographiques, géographiques et sociologiques de chacune des régions du Québec, et de leur assurer une représentation électorale adéquate;
CONSIDÉRANT que les régions administratives correspondent à une réalité sociologique et géographique forte, et qu’elles sont des lieux d’appartenance et de citoyenneté profondément ancrés dans la culture politique du Québec;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de favoriser davantage la présence, parmi les députés, notamment des femmes, des jeunes et des personnes issues de la diversité;
CONSIDÉRANT que les partis politiques devraient viser à atteindre la zone paritaire, en présentant entre 40 % et 60 % de candidates aux élections générales;
CONSIDÉRANT que le peuple du Québec s’attend à ce que le mode de scrutin permette de maintenir la stabilité gouvernementale;
CONSIDÉRANT que le mode de scrutin mixte avec compensation régionale prévu par la présente loi permet de mieux concilier ces divers objectifs;
CONSIDÉRANT qu’il est opportun que le peuple du Québec soit consulté par référendum avant que le nouveau mode de scrutin puisse entrer en vigueur;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : LOI ÉLECTORALE
- L’article 3 de la Loi électorale (chapitre E-3.3) est modifié par le remplacement de « Il doit » par « Lors d’une élection générale, un candidat à l’obtention d’un siège de région qui a déposé sa candidature et qui se présente dans une région autre que celle où se trouve son domicile peut également exercer un tel De tels candidats doivent ».
- L’intitulé du chapitre I qui précède l’article 14 de cette loi est remplacé par le suivant :
« CIRCONSCRIPTIONS ET RÉGIONS ÉLECTORALES ».
- L’article 14 de cette loi est remplacé par les suivants :
« 14. Aux fins de la présente loi, le territoire du Québec est divisé en 80 circonscriptions et 17 régions électorales.
Le nombre de sièges à l’Assemblée nationale est de 125. Ces sièges sont de deux types : les sièges de circonscription, au nombre de 80, et les sièges de région, au nombre de 45.
« 14.1. Le nom et la délimitation des régions électorales sont fixés à l’annexe I.
Dans la présente loi, le mot « région » vise une telle région électorale.
« 14.2. Les 80 sièges de circonscription sont répartis entre les régions, de la manière suivante :
1° un siège de circonscription est accordé à chacune des 17 régions;
2° un siège de circonscription additionnel est accordé à la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine;
3° les 62 sièges de circonscription restants sont répartis comme suit :
- pour chacune des 17 régions, le nombre total d’électeurs de cette région selon la liste électorale permanente est successivement divisé par les diviseurs 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite, de manière à obtenir les quotients qui correspondent à chacun de ces diviseurs;
- le calcul de ces quotients est effectué jusqu’à ce que les 62 quotients les plus élevés, pour l’ensemble des régions, aient été obtenus;
- chacun des 62 quotients ainsi obtenus est retenu et est associé à la région qui y correspond;
- le nombre de sièges de circonscription supplémentaires accordés à une région est égal au nombre de quotients qui lui est ainsi associé.
« 14.3. Les 45 sièges de région sont répartis entre les régions, de la manière suivante :
1° un siège de région est accordé à chacune des 16 régions, autres que celle du Nord-du-Québec;
2° les 29 sièges de région restants sont répartis comme suit :
- pour chacune des 17 régions, le nombre total d’électeurs de cette région selon la liste électorale permanente est successivement divisé par les diviseurs 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite, de manière à obtenir les quotients qui correspondent à chacun de ces diviseurs;
- le calcul de ces quotients est effectué jusqu’à ce que les 29 quotients les plus élevés, pour l’ensemble des régions, aient été obtenus;
- chacun des 29 quotients ainsi obtenus est retenu et est associé à la région qui y correspond;
- le nombre de sièges de région supplémentaires accordés à une région est égal au nombre de quotients qui lui est ainsi associé. ».
- L’article 15 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, au début, de l’alinéa suivant :
« En tenant compte du deuxième alinéa, des règles prévues aux articles 16 et 17 et de l’égalité du vote des électeurs, la Commission délimite les circonscriptions électorales à l’intérieur de chaque région en fonction du nombre de circonscriptions qui lui a été accordé, de manière à assurer le respect du principe de la représentation effective des électeurs. »;
2° par le remplacement de « de la région » par « du territoire ».
- L’article 16 de cette loi est modifié par le remplacement de « nombre total d’électeurs par le nombre de circonscriptions » par « nombre total d’électeurs dans la région dans laquelle cette circonscription est comprise par le nombre de circonscriptions comprises dans cette région ».
- L’article 17 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le premier alinéa et après « Commission de la représentation », de « électorale »;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Malgré l’article 16, les Îles-de-la-Madeleine et l’Ungava constituent deux circonscriptions. Les limites territoriales de ces circonscriptions sont respectivement décrites aux annexes II et III. ».
- L’article 19 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement de « qui suit la dernière délimitation » par « tenue à partir de la même liste des circonscriptions et régions établie en vertu du présent chapitre »;
2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Toutefois, s’il s’est écoulé moins de cinq ans depuis la publication d’une telle liste, la Commission reporte la délimitation des circonscriptions après la première élection générale qui suit l’expiration de ce délai de cinq ans. ».
- Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 19, du suivant :
« 20. Chaque fois qu’elle propose, indique ou établit une délimitation des circonscriptions ou qu’elle publie une liste des circonscriptions et régions, la Commission y joint les calculs effectués pour la répartition des sièges.
Les données sur le nombre d’électeurs utilisées pour effectuer ces calculs et pour réaliser la délimitation des circonscriptions sont celles de la liste électorale permanente au lendemain de l’élection générale qui précède le commencement de cette nouvelle délimitation. ».
- L’article 25 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin du premier alinéa, des phrases suivantes : « Cette commission doit commencer l’examen de ce rapport dans les 30 jours de la fin des auditions publiques tenues en vertu de l’article 24 ou, le cas échéant, de celles tenues en vertu de l’article 24.1. Si ce délai expire alors que l’Assemblée ne siège pas, l’examen doit commencer dans les 30 jours de la reprise des ».
- L’article 29 de cette loi est modifié, dans le deuxième alinéa :
1° par l’insertion, après « liste des circonscriptions », de « et régions »;
2° par l’insertion, après « chacune d’elles », de « ainsi que le nom de la région dans laquelle elles sont comprises »;
3° par l’insertion, après « chaque circonscription », de « et région »;
4° par le remplacement de « qu’elle renferme » par « qu’elles renferment ».
- L’article 30 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après « circonscriptions », de « et régions ».
- L’article 31 de cette loi est modifié par l’insertion, après « circonscriptions », de « et régions », partout où cela se
- L’article 32 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, après « circonscriptions », de « et régions »;
2° par la suppression de « , sauf si celle-ci prend fin avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant cette publication »;
3° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Toutefois, si la législature prend fin avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant cette publication, la liste en vigueur avant la fin de cette législature le demeure pour la tenue de l’élection générale suivante et pour la durée de la législature qui la suit. L’entrée en vigueur de la nouvelle liste est alors reportée au moment où cette législature prend fin. Celle-ci est employée pour les deux élections générales suivantes et le processus prévu au présent chapitre est ensuite repris. ».
- Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 32, du suivant :
« 32.1. Le processus prévu au présent chapitre est suspendu si la législature prend fin en application de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1). Il reprend son cours le premier jour de la législature suivante. ».
- L’article 33 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa :
1° par l’insertion, après « des circonscriptions », de « et régions »;
2° par le remplacement de « de ces circonscriptions » par « circonscription ».
- L’article 34 de cette loi est modifié par l’insertion, après « liste des circonscriptions », de « et régions ».
- L’article 37 de cette loi est modifié par l’insertion, après « à l’échelle de la circonscription », de « ou à l’échelle de la région dans laquelle cette circonscription est comprise ».
- L’article 3 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, après « cette nouvelle délimitation », de « ou à l’égard d’une seule région »;
2° par le remplacement de « recoupe en tout ou en partie le territoire de la circonscription » par « couvre en tout ou en partie le territoire de la circonscription ou de la région ».
- L’article 40.3 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de « circonscriptions électorales » par « circonscriptions et régions ».
- L’article 12 de cette loi est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, de « électorales ».
- L’article 12.20 de cette loi est modifié par la suppression de
« électorale ».
- L’article 15 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, après « l’un sur la recommandation du parti autorisé qui », de « , au regard du vote de circonscription, »;
2° par l’insertion, après « l’autre sur la recommandation du parti autorisé qui », de « , au regard de ce vote, ».
- L’article 40.16 de cette loi est modifié par l’insertion, après « classé deuxième », de « au regard du vote de circonscription ».
- L’article 35 de cette loi est modifié par la suppression de « électorales ».
- L’article 40.38.1 de cette loi est modifié par le remplacement de la dernière phrase du premier alinéa par la suivante : « Un député de circonscription ne reçoit que la liste de la circonscription qu’il représente et un député de région ne reçoit que les listes de la région qu’il représente. ».
- L’article 43 de cette loi est modifié par l’insertion, à la fin du deuxième alinéa, de « et pour chaque région ».
- L’article 44 de cette loi est modifié : 1° dans le premier alinéa :
- par l’insertion, après « des circonscriptions », de « et régions »;
- par le remplacement de « nouvelles circonscriptions » par « modifications apportées »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « ces nouvelles circonscriptions » par « les nouvelles circonscriptions ».
- L’article 56 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, des phrases suivantes : « Dès lors, toutes les listes régionales de candidats dressées par les partis fusionnés conformément à la sous-section 2 de la section I du chapitre IV du titre IV deviennent celles du parti issu de la fusion. Dans chaque région pour laquelle elles ont été dressés, elles forment la liste régionale unique du parti issu de la Cette liste est construite en plaçant les unes
après les autres les listes des partis fusionnés, en débutant par celle ayant obtenu le plus de votes dans la région concernée et en terminant par celle en ayant obtenu le moins. Si elle comporte un nombre de candidats qui excède le nombre permis, les candidats excédentaires sont retirés, en commençant par le dernier. Toutefois, lorsqu’une fusion survient au cours d’une période électorale précédant une élection générale, les listes ne sont pas ainsi combinées; le parti issu de la fusion doit produire de nouvelles listes régionales de candidats. ».
- L’article 59 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le paragraphe suivant :
« 2° le nom de la circonscription ou de la région où il est candidat, selon le cas; ».
- L’article 59.1 de cette loi est modifié, dans le troisième alinéa : 1° par l’insertion, après « l’adresse », de « du domicile »;
2° par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante : « Toutefois, dans le cas d’un électeur qui s’engage à être candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région, l’adresse du domicile des électeurs peut être située n’importe où dans la région, mais chaque circonscription comprise dans cette région doit compter au moins un de ces électeurs qui y est domicilié. ».
- L’article 68 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa : 1° par le remplacement de « entités et » par « entités, »;
2° par l’insertion, à la fin, de « , ou au chapitre IV.0.1 du titre IV relatif à la parité entre les femmes et les hommes ».
- Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 70, du suivant :
« 70.1. Dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle liste des circonscriptions et régions, le directeur général des élections doit retirer son autorisation à une instance autorisée d’un parti dont le territoire ne correspond plus à une circonscription ou à une région. Le directeur général des élections peut également exiger que la dénomination d’une instance soit modifiée afin que celle-ci corresponde à celle de la circonscription ou de la région visée par l’autorisation.
Dès la publication d’une nouvelle liste de circonscriptions et régions, le directeur général des élections doit informer les partis autorisés des règles applicables à la fermeture de telles instances. ».
- L’article 82 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « obtenus par ces derniers aux dernières élections générales » par
« calculés en considérant le total des votes exprimés lors de la dernière élection générale en faveur de l’ensemble de leurs candidats à l’obtention d’un siège de circonscription et de l’ensemble de leurs listes régionales de candidats ».
- L’article 4 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 82.4. Le directeur général des élections, selon les modalités et la fréquence qu’il détermine, verse :
1° 2,50 $ pour chaque dollar versé à titre de contribution aux députés indépendants de circonscription et aux candidats indépendants à l’obtention d’un siège de circonscription, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 1 250 $ par député ou candidat versé à titre de contribution;
2° 2,50 $ pour chaque dollar versé à titre de contribution aux députés indépendants de région et aux candidats indépendants à l’obtention d’un siège de région, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de :
- 1 250 $ par député ou candidat versé à titre de contribution, dans le cas d’une région comportant d’une à trois circonscriptions;
- 2 500 $ par député ou candidat versé à titre de contribution, dans le cas d’une région comportant de quatre à six circonscriptions;
- 3 750 $ par député ou candidat versé à titre de contribution, dans le cas d’une région comportant sept circonscriptions ou ».
- L’article 88 de cette loi est modifié par l’insertion, à la fin du paragraphe 7° du deuxième alinéa, de « exprimés soit en faveur de l’ensemble de leurs candidats à l’obtention d’un siège de circonscription, soit en faveur de l’ensemble de leurs listes régionales de candidats ».
- L’article 91 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le dernier alinéa, de « la région » par « le territoire environnant ».
- L’article 94 de cette loi est modifié par l’insertion, après « pour la circonscription », de « ou pour la région ».
- L’article 117 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement du paragraphe 3° du deuxième alinéa par les paragraphes suivants :
« 3° dans le cas d’une instance autorisée de parti, la signature du député de la circonscription s’il s’agit d’une instance à l’échelle d’une circonscription, ou celle de l’ensemble des députés de région du parti s’il s’agit d’une instance à l’échelle d’une région; à défaut d’un tel député, le rapport financier doit être signé par le plus haut responsable que l’instance autorisée de parti désigne par écrit;
« 4° dans le cas d’un député indépendant autorisé, sa signature. »;
2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « de la personne visée au paragraphe 3° » par « de la ou des personnes visées, selon le cas, au paragraphe 3° ou 4° ».
- L’article 128 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après « chaque circonscription », de « et, lors d’une élection générale, chaque région ».
- L’article 129 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le premier alinéa et après « circonscriptions », de
« et régions »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « de la fin de la législature précédente » par « du scrutin des dernières élections générales ».
- L’article 129.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « de la fin de la législature précédente » par « du scrutin des dernières élections générales ».
- L’article 130 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « député à l’Assemblée nationale » par « circonscription ».
- L’article 134 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 134. Au plus tard le 22e jour précédant celui du scrutin, le directeur général des élections doit avoir expédié à chaque électeur au moins un document l’informant sur, notamment, les modalités d’exercice du droit de vote, le fonctionnement du mode de scrutin, la liste électorale et sa révision, le financement des partis politiques et des candidats indépendants et le contrôle des dépenses électorales. En outre, pendant la période électorale, il peut informer les citoyens sur ces matières par tout autre moyen qu’il estime approprié. ».
- L’article 135 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement de « faire parvenir » par « avoir expédié »; 2° par le remplacement de « une carte » par « un document »;
3° par le remplacement de « le bulletin » par « tout bulletin »;
4° par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante : « De plus, ce document peut être accompagné de renseignements relatifs aux matières énumérées à l’article 134. ».
- L’article 146 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le premier alinéa et après « candidat », de « à l’obtention du siège de la circonscription »;
2° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« Lors d’une élection générale, le directeur général des élections doit également, dans le même délai, transmettre à chaque candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région les renseignements contenus dans ces listes qui concernent la région où celui-ci se présente. »;
3° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « Ces listes sont transmises » par « Ces listes et ces renseignements sont transmis »;
4° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « , à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande et au député indépendant autorisé » par « et à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande. De la même manière, il transmet au député indépendant autorisé les renseignements contenus dans ces listes qui concernent, selon le cas, la circonscription ou la région que celui-ci représente ».
- L’article 180 de cette loi est modifié, dans le cinquième alinéa :
1° par l’insertion, après « candidat », de « à l’obtention du siège de la circonscription »;
2° par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante : « Lors d’une élection générale, le directeur général des élections communique à chaque candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région, l’adresse de ces endroits, pour la région où celui-ci se présente. ».
- L’article 182 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le troisième alinéa et après « parti autorisé qui », de
« , au regard du vote de circonscription, »;
2° par l’insertion, dans le quatrième alinéa et après « parti autorisé qui », de
« , au regard de ce vote, ».
- L’article 183 de cette loi est modifié par l’insertion, après « parti autorisé ne s’est classé deuxième », de « , au regard du vote de circonscription, ».
- L’article 186 de cette loi est modifié par l’insertion, après « parti autorisé qui », de « , au regard du vote de circonscription, ».
- L’article 218 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le premier alinéa et après « candidat », de « à l’obtention du siège de la circonscription »;
2° par le remplacement, dans le deuxième et le troisième alinéa, de « chaque candidat » par « chacun de ces candidats »;
3° par l’insertion, après le troisième alinéa, du suivant :
« Lors d’une élection générale, le directeur général des élections doit également, dans les mêmes délais, transmettre à chaque candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région les renseignements contenus dans ces listes qui concernent la région où celui-ci se présente. »;
4° par le remplacement, dans le quatrième alinéa, de « Ces listes sont transmises » par « Ces listes et ces renseignements sont transmis ».
- L’article 227 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le premier alinéa et après « candidat », de « à l’obtention du siège de la circonscription »;
2° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« Lors d’une élection générale, le directeur général des élections doit également, dans le même délai, transmettre à chaque candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région les renseignements contenus dans ces listes qui concernent la région où celui-ci se présente. »;
3° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « Cette liste est transmise » par « Ces listes et ces renseignements sont transmis ».
- L’article 230 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « Toutefois, », de « le classement d’un parti autorisé aux fins de la nomination des réviseurs est déterminé en considérant le total des votes exprimés en faveur de l’ensemble de ses candidats à l’obtention d’un siège de circonscription et de l’ensemble de ses listes régionales de De plus, ».
- L’article 6 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, à la fin du deuxième alinéa, de « à l’obtention du siège de la circonscription »;
2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Lors d’une élection générale, le directeur général des élections doit également, dès la fin de ces travaux, transmettre tout relevé des changements à chaque parti autorisé et il fait de même pour chaque candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région en ce qui a trait aux renseignements contenus dans un tel relevé qui concernent la région où celui-ci se présente. ».
- L’article 236 de cette loi est modifié par le remplacement de « dans plus d’une circonscription » par « que dans une seule circonscription ou région ».
- Cette loi est modifiée par l’insertion, avant l’article 237, de ce qui suit :
« §1. — Candidat à l’obtention d’un siège de circonscription ».
- L’article 237 de cette loi est modifié par l’insertion, après « poser sa candidature », de « à l’obtention d’un siège de circonscription ».
- L’article 239 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa :
1° par le remplacement de « sur la formule prescrite par règlement » par
« conformément aux conditions et modalités prévues par règlement »; 2° par l’insertion, après « sa profession et », de « , selon le cas, »; 3° par la suppression de « , si elle le désire, ».
- L’article 241 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le paragraphe 3° du premier alinéa du texte anglais, de « in accordance » par « that complies »;
2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Le candidat peut soumettre une autre photographie conforme aux normes prescrites par règlement avant 14 heures le seizième jour précédant celui du scrutin. ».
- L’article 242 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après « adresse », de « du domicile ».
- L’article 243 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 243. Chaque personne qui recueille des signatures d’appui déclare sous serment, devant un commissaire à l’assermentation ou le directeur du scrutin, que les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature ont apposé leur signature en sa présence et qu’à sa connaissance elles sont électrices de la circonscription.
De plus, chaque personne qui recueille des signatures d’appui atteste, sur chacune des pages de la déclaration de candidature comportant de telles signatures, qu’elle a elle-même recueilli ces signatures. ».
- L’article 244 de cette loi est modifié par le remplacement de « formule » par « déclaration ».
- L’article 245 de cette loi est modifié : 1° dans le premier alinéa :
- par le remplacement de « section » par « sous-section »;
- par l’insertion, après la première phrase, des suivantes : « Si tel est le cas, il délivre un accusé de réception qui confirme que ces vérifications ont été Cet accusé indique le jour et l’heure de la réception de la déclaration. »;
- par le remplacement de « Il vérifie en outre » par « Ensuite, il vérifie si le nom de la personne qui pose sa candidature figure sur la liste électorale et »;
- par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante : « À la suite de ces vérifications, le directeur du scrutin détermine si la candidature est conforme et, si tel est le cas, il délivre un avis de conformité qui fait preuve de la »;
2° par la suppression du deuxième alinéa.
- L’article 1 de cette loi est abrogé.
- L’article 246 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, à la fin du premier alinéa, de « et les documents l’accompagnant »;
2° par la suppression du deuxième alinéa.
- L’article 247 de cette loi est abrogé.
- Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 247, des sous-sections suivantes :
« §2. — Liste de candidats d’un parti autorisé à l’obtention d’un siège de région
« 247.1. Lors d’une élection générale, un parti autorisé peut dresser, pour chaque région, une liste régionale de candidats à l’obtention des sièges de cette région. Cette liste doit être produite au directeur général des élections dans le délai prévu à l’article 237.
La liste peut comporter un nombre de noms égal ou inférieur au nombre total de sièges de région à pourvoir pour cette région. Les personnes qui posent leur candidature y figurent selon l’ordre fixé par le parti aux fins de l’attribution des sièges.
« 247.2. La liste peut être accompagnée d’un logo du parti conforme aux normes prescrites par le directeur général des élections.
Un parti ne peut employer qu’un seul logo pour l’ensemble de ses listes régionales de candidats.
« 247.3. Le dirigeant de tout parti autorisé désigné par écrit à cette fin par son chef peut, pour une région, désigner une ou des personnes pour agir, à titre de mandataire, au nom de l’ensemble des personnes qui posent leur candidature à l’obtention d’un siège de région pour le parti. Le cas échéant, le nom et la signature de ces mandataires doivent apparaître sur la liste régionale.
« 247.4. Toute liste régionale doit comporter, pour chaque personne qui pose sa candidature :
1° ses prénom et nom, qui doivent être conformes à l’article 240, de même que l’adresse de son domicile, sa date de naissance et sa profession;
2° une confirmation que le chef du parti autorisé la reconnaît pour candidate du parti à l’obtention d’un siège pour la région concernée;
3° une confirmation que la personne accepte cette reconnaissance. En outre, doivent être jointes, pour chacune de ces personnes :
1° une pièce d’identité visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 241;
2° une photographie conforme aux normes prescrites par règlement, signée au verso par la personne qui pose sa candidature.
« 247.5. La liste régionale doit comporter la signature et l’adresse du domicile d’au moins 100 électeurs inscrits sur une liste électorale de la région concernée. Chaque circonscription comprise dans la région doit compter au moins un de ces électeurs qui y est domicilié.
Le deuxième alinéa de l’article 242 et les articles 243 et 244 s’appliquent à la collecte de ces signatures, avec les adaptations nécessaires.
« 247.6. Sur présentation d’une liste régionale, le directeur général des élections en retire, le cas échéant, le nom de toute personne qui pose sa candidature qui excède le nombre permis de candidatures, en commençant par le dernier.
Par la suite, le directeur général des élections vérifie si, selon toute apparence, la liste est conforme aux exigences de la présente sous-section et si tous les documents requis y sont joints. Si tel est le cas, il délivre un accusé de réception qui confirme que ces vérifications ont été faites en précisant, pour chaque personne qui pose sa candidature, si celle-ci apparaît conforme ou non. Cet accusé indique le jour et l’heure de la réception de la liste. Ensuite, le directeur général des élections vérifie si les noms des personnes qui posent leur candidature figurent sur la liste électorale et si les exigences prévues au premier alinéa de l’article 247.5 sont remplies.
À la suite de ces vérifications, le directeur général des élections décide de la conformité de la liste régionale et transmet un avis au parti autorisé comportant l’une des trois mentions suivantes :
1° la mention « conforme », si la candidature de chacune des personnes est conforme;
2° la mention « conforme en partie », si la candidature de certaines des personnes n’est pas conforme;
3° la mention « non conforme », si aucune des candidatures des personnes n’est conforme, si la liste a été produite hors délai, si elle ne comporte pas le nom ou la signature des personnes désignées, le cas échéant, pour agir à titre de mandataires, ou si cette liste ne respecte pas l’une des exigences prévues au premier alinéa de l’article 247.5.
L’avis visé au paragraphe 2° du troisième alinéa mentionne quelles candidatures sont conformes et celles qui ne le sont pas sont retirées de la liste. L’ordre des candidatures restantes est alors ajusté en conséquence. L’avis visé au paragraphe 3° de cet alinéa mentionne le motif de non-conformité de la liste.
L’avis fait preuve des candidatures dont la conformité y est mentionnée.
« 247.7. L’article 246 s’applique à une liste régionale de candidats et aux documents l’accompagnant, avec les adaptations nécessaires, mais la consultation doit être faite au bureau du directeur général des élections ou à tout autre endroit qu’il détermine.
« §3. — Candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région
« 247.8. Lors d’une élection générale, la personne qui, à titre de candidat indépendant, désire poser sa candidature à l’obtention d’un siège de région doit produire une déclaration de candidature au directeur général des élections dans le délai prévu à l’article 237. Elle peut désigner une ou plusieurs personnes pour agir en son nom à titre de mandataire.
La déclaration de candidature doit être faite conformément aux conditions et modalités prévues par règlement et être signée par la personne qui désire poser sa candidature. Elle inscrit ses prénom et nom, qui doivent être conformes à l’article 240, l’adresse de son domicile, sa date de naissance et sa profession. De plus, la déclaration doit comporter le nom et la signature de son agent officiel et, si elle choisit d’en nommer, le nom et la signature de son ou ses mandataires.
« 247.9. La personne qui pose sa candidature joint à sa déclaration :
1° une pièce d’identité visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 241;
2° une photographie conforme aux normes prescrites par règlement, signée au verso par la personne qui pose sa candidature.
« 247.10. La déclaration doit comporter la signature et l’adresse du domicile d’au moins 100 électeurs inscrits sur une liste électorale de la région concernée. Chaque circonscription comprise dans la région doit compter au moins un de ces électeurs qui y est domicilié.
Le deuxième alinéa de l’article 242 et les articles 243 et 244 s’appliquent à la collecte de ces signatures, avec les adaptations nécessaires.
« 247.11. Sur présentation de la déclaration, le directeur général des élections vérifie si, selon toute apparence, elle est conforme aux exigences de la présente sous-section et si tous les documents requis y sont joints. Si tel est le cas, il délivre un accusé de réception qui confirme que ces vérifications ont été faites. Cet accusé indique le jour et l’heure de la réception de la déclaration. Ensuite, il vérifie si le nom de la personne qui pose sa candidature figure sur la liste électorale et si les exigences prévues au premier alinéa de l’article 247.10 sont remplies. À la suite de ces vérifications, le directeur général des élections détermine si la déclaration est conforme et, si tel est le cas, il délivre un avis de conformité qui fait preuve de la candidature.
« 247.12. L’article 246 s’applique à une déclaration de candidature visée à la présente sous-section, mais la consultation doit être faite au bureau du directeur général des élections ou à tout autre endroit qu’il détermine. ».
- L’article 249 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après « agent officiel d’un candidat », de « à l’obtention d’un siège de circonscription ou d’un candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région ».
- Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 255, de la section suivante :
« SECTION II.1
« MODIFICATION OU REMPLACEMENT D’UNE CANDIDATURE OU D’UNE LISTE RÉGIONALE DE CANDIDATS
« 255.1. Une nouvelle déclaration de candidature doit être produite conformément à la section I dans les cas suivants :
1° un parti autorisé cesse de reconnaître un candidat à l’obtention d’un siège de circonscription ou veut le remplacer par un autre candidat;
2° un candidat de parti autorisé à l’obtention d’un siège de circonscription veut, à l’égard du même siège, se porter candidat indépendant ou candidat pour un autre parti autorisé ou veut changer le siège de circonscription à l’égard duquel il pose sa candidature;
3° un candidat indépendant veut se porter candidat à l’obtention d’un siège de circonscription pour un parti autorisé ou veut changer le siège ou le type de siège à l’égard duquel il pose sa candidature.
« 255.2. Une nouvelle liste régionale de candidats doit être produite conformément à la sous-section 2 de la section I pour apporter toute modification à une liste produite antérieurement.
Toutefois, seuls les personnes dont la candidature n’était pas conforme et celles qui n’étaient pas déjà sur la liste déposée antérieurement doivent fournir les renseignements et les pièces visés à l’article 247.4. De plus, la nouvelle liste régionale ne doit comporter que 25 signatures conformes.
Le directeur général des élections applique l’article 247.6 en considérant que les candidatures ayant déjà été déclarées conformes le demeurent.
« 255.3. La délivrance par le directeur général des élections d’un avis de conformité à l’égard d’une nouvelle déclaration de candidature ou d’un avis à l’égard d’une nouvelle liste régionale de candidats rend caduque la déclaration ou la liste modifiée ou remplacée par cette nouvelle déclaration ou cette nouvelle liste. ».
- L’article 256 de cette loi est modifié : 1° dans le premier alinéa :
- par le remplacement de « s’il remet au directeur du scrutin » par « en produisant »;
- par l’insertion, après « circonscription », de « ou de la région, selon le cas, »;
- par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante : « Cette déclaration est transmise au directeur du scrutin, dans le cas d’un candidat à l’obtention d’un siège de circonscription, et au directeur général des élections, dans le cas d’un candidat à l’obtention d’un siège de région. »;
2° par la suppression, dans le deuxième alinéa, de « au directeur du scrutin ».
- L’article 257 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 257. Le nom du candidat ne doit pas apparaître sur le bulletin de vote si le directeur général des élections est en mesure d’apporter les correctifs requis avant l’impression des bulletins ou s’il est en mesure de les faire réimprimer.
Dans le cas contraire, le scrutateur doit rayer le nom du candidat sur chacun des bulletins. ».
- L’article 258 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « de candidature » par
« d’une candidature à l’obtention d’un siège de circonscription »; 2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Si le retrait d’un candidat à l’obtention d’un siège de région fait en sorte qu’il ne reste qu’une seule attribution possible des sièges de région, le directeur général des élections proclame le ou les candidats élus pour cette région. ».
- L’article 259 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le premier alinéa et après « Lorsque le candidat », de « à l’obtention d’un siège de circonscription »;
2° par l’insertion, après le troisième alinéa, du suivant :
« La déclaration de candidature produite avant le report du scrutin vaut pour un scrutin ainsi reporté, à moins que cette déclaration ne soit remplacée ou modifiée dans le délai prévu pour la production des déclarations. »;
3° par le remplacement, dans le quatrième alinéa, de « les articles 257 et 258 » par « l’article 257 et le premier alinéa de l’article 258 »;
4° dans le dernier alinéa :
- par l’insertion, après « candidat indépendant », de « à l’obtention d’un siège de circonscription »;
- par le remplacement de « les articles 257 et 258 » par « l’article 257 et le premier alinéa de l’article 258 ».
- Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 259, de ce qui suit :
« 259.0.1. Lorsque le chef d’un parti autorisé ne remplace pas, dans le délai applicable, le nom d’un candidat apparaissant sur une liste régionale alors que celui-ci est décédé ou s’est retiré, l’ordre des candidatures restantes sur une telle liste est ajusté en conséquence.
« 259.0.2. Le report d’une élection dans une circonscription en raison du décès d’un candidat à l’obtention d’un siège de circonscription ou le décès d’un candidat à l’obtention d’un siège de région n’entraîne pas, dans la région concernée, le report de l’élection des députés de région.
« SECTION IV
« ÉLECTION PAR ACCLAMATION
« 259.0.3. Si le directeur du scrutin n’a reçu qu’une seule déclaration de candidature pour l’obtention d’un siège de circonscription à l’expiration du délai prévu à l’article 237, il proclame le candidat élu et en informe immédiatement le directeur général des élections.
De même, si le directeur général des élections constate, dans une région, qu’il n’y a qu’une seule attribution possible du ou des sièges de région à l’expiration du délai prévu à l’article 237, il proclame le ou les candidats élus pour cette région.
« CHAPITRE IV.0.1
« PARITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
« 259.0.4. L’un des deux dirigeants de tout parti autorisé visés au paragraphe 5° de l’article 48 et désigné par écrit à cette fin par son chef doit, au plus tard le troisième jour qui suit celui de la prise du décret ordonnant la tenue d’une élection générale, transmettre au directeur général des élections un énoncé relatif aux objectifs que se fixe son parti en ce qui concerne la parité entre les femmes et les hommes.
Cet énoncé est rendu accessible sur le site Internet du directeur général des élections au plus tard le cinquième jour qui suit celui de la prise du décret ordonnant la tenue de l’élection générale.
« 259.0.5. Le dirigeant doit, au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin, transmettre au directeur général des élections un rapport au sujet de l’atteinte des objectifs fixés dans l’énoncé au regard des candidatures du parti.
Ce rapport indique le nombre total de candidats du parti et spécifie, parmi ceux-ci, le nombre de femmes et le nombre d’hommes.
Ce rapport est rendu accessible sur le site Internet du directeur général des élections au plus tard le dixième jour qui précède celui du scrutin. ».
- L’article 259.7 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le troisième alinéa et après « avisé le candidat », de « à l’obtention d’un siège de circonscription ou le candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région ».
- L’article 259.8 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « ou du candidat » par « , du candidat à l’obtention d’un siège de circonscription ou du candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région ».
- L’article 9 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, après « candidat », de « à l’obtention d’un siège de circonscription, le candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région »;
2° par l’ajout, à la fin, des phrases suivantes : « De plus, un parti autorisé doit s’assurer du respect de ces dispositions par ses candidats à l’obtention d’un siège de région. Les avis prévus au présent chapitre, s’ils portent sur l’affichage qui favorise l’un ou plusieurs de ces candidats, doivent être transmis au parti concerné. Ce parti doit acquitter, le cas échéant, les frais d’enlèvement d’un tel affichage. ».
- Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’intitulé du chapitre V qui précède l’article 260, de la section suivante :
« SECTION 0.1
« POUVOIR PARTICULIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS ET INTERPRÉTATION
« 259.10. Pour l’application des sections I à IV du présent chapitre, le directeur général des élections peut, selon ce qu’il estime opportun en fonction des circonstances, recourir à une ou à plusieurs urnes pour le dépôt des bulletins de vote.
De plus, ces sections doivent être lues en faisant les adaptations nécessaires pour tenir compte qu’aucun scrutin pour l’obtention de sièges de région n’est tenu lors d’une élection partielle ou de toute élection dans une région qui ne comporte pas de siège de région. ».
- L’article 260 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Dès la fin de la période prévue à l’article 237, le directeur du scrutin, s’il a reçu plus d’une déclaration de candidature, affiche à son bureau un avis de scrutin et le rend accessible, sur support technologique, aux candidats et à leurs mandataires. »;
2° dans le deuxième alinéa :
- par l’insertion, après « candidats », de « à l’obtention d’un siège de circonscription »;
- par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante : « Les mêmes renseignements doivent figurer à l’avis de scrutin en ce qui concerne les candidats à l’obtention du siège de région dans laquelle la circonscription est ».
- L’article 261 de cette loi est abrogé.
- L’article 262 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
- Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 262, du suivant :
« 262.1. Un électeur peut exercer son droit de vote en effectuant deux votes sur deux bulletins distincts :
1° un vote sur un bulletin de vote de circonscription en faveur d’un candidat de la circonscription de son domicile;
2° un vote sur un bulletin de vote de région en faveur d’un candidat indépendant à l’obtention d’un siège de la région dans laquelle cette circonscription est comprise ou en faveur de l’une des listes régionales de candidats d’un parti autorisé pour cette région.
Si le vote est en personne, ces deux votes doivent être effectués l’un après l’autre en une seule visite au bureau de vote et, si le vote est par correspondance, les bulletins de vote doivent être transmis ensemble. ».
- L’article 264 de cette loi est modifié par le remplacement de « 332 » par « 1 ».
- L’article 266 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Lorsque l’électeur est admis à voter, la personne affectée au vote au bureau du directeur du scrutin remet à l’électeur le bulletin de vote de circonscription et le bulletin de vote de région. La personne affectée au vote doit apposer ses initiales aux endroits réservés à cette fin et détacher la souche de chaque bulletin. Après avoir voté, l’électeur dépose chaque bulletin de vote dans l’urne prévue à cette fin. ».
- L’article 267 de cette loi est modifié, dans le deuxième alinéa :
1° par l’insertion, après « candidats », de « à l’obtention du siège de la circonscription »;
2° par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante : « Le directeur général des élections transmet à chaque parti autorisé, après chaque jour, les listes des électeurs qui ont voté, et il fait de même pour chaque candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région, pour la région où celui-ci se présente. ».
- L’article 270 de cette loi est modifié par le remplacement de « 332 » par « 1 ».
- L’article 275 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 275. L’électeur admis à voter hors circonscription reçoit deux bulletins de vote, chacun étant imprimé sur une seule feuille, préparés selon les modèles prévus à l’annexe V. Il reçoit également :
1° la liste de tous les candidats de la circonscription de son domicile et des partis qu’ils représentent, le cas échéant;
2° une liste des choix pour l’attribution des sièges de la région de son domicile;
3° une enveloppe indiquant le nom de la circonscription de son domicile; 4° une enveloppe indiquant le nom de la région dans laquelle la circonscription
de son domicile est comprise.
Les renseignements visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa apparaissent dans l’ordre déterminé suivant les règles prévues respectivement aux articles 324 et 324.1. ».
- L’article 276 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« L’électeur effectue ses votes en inscrivant :
1° sur le bulletin de vote de circonscription, les prénom et nom du candidat de son choix parmi ceux figurant sur la liste des candidats de la circonscription de son domicile; il peut de plus indiquer la dénomination du parti politique que ce candidat représente ou le mot « indépendant », selon le cas;
2° sur le bulletin de vote de région, les prénom et nom du candidat indépendant ou le nom du parti autorisé qu’il favorise pour l’obtention des sièges de région concernés, parmi les choix pour l’attribution des sièges de la région de son domicile. ».
- L’article 277 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 277. L’électeur doit insérer le bulletin de vote de circonscription et le bulletin de vote de région dans les enveloppes respectivement prévues et marquées à cette fin. Ces enveloppes ne doivent pas permettre de l’identifier. L’électeur scelle les enveloppes contenant chaque bulletin et les dépose dans l’urne prévue à cette fin. ».
- L’article 279 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante : « Le directeur général des élections transmet quotidiennement à chaque parti autorisé et à chaque candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région les listes des électeurs de cette région qui ont voté hors ».
- L’article 280 de cette loi est modifié :
1° par la suppression, dans le premier alinéa, de « ou les urnes »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « par circonscription électorale » par « par circonscription et par région ».
- L’article 283 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« La demande peut être produite au moyen du formulaire électronique prescrit par le directeur général des élections. Dans ce cas, un des documents prévus au deuxième alinéa doit comporter la signature de l’électeur. La déclaration de l’électeur attestant qu’il est bien l’électeur visé par la demande d’inscription au vote hors Québec tient alors lieu de la signature prévue au premier alinéa. ».
- L’article 287 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « la liste des candidats ainsi que l’adresse du site Internet du directeur général des élections où cette liste est accessible » par « les listes de candidats ainsi que l’adresse du site Internet du directeur général des élections où elles sont accessibles »;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Les bulletins de vote, chacun étant imprimé sur une seule feuille, sont préparés selon les modèles prévus à l’annexe VI. ».
- L’article 288 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 288. Au plus tard le quatorzième jour qui précède celui du scrutin, le directeur général des élections transmet à chaque électeur la liste des candidats de la circonscription ainsi que la liste des choix pour l’attribution des sièges de la région de son dernier domicile au Québec.
Le directeur général des élections transmet également, aux endroits désignés par le gouvernement, la liste des candidats de chacune des circonscriptions ainsi que la liste des choix pour l’attribution des sièges de chacune des régions. ».
- L’article 289 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 289. L’électeur doit voter de la manière prévue à l’article 276. ».
- L’article 290 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 290. Après avoir voté, l’électeur doit insérer le bulletin de vote de circonscription et le bulletin de vote de région dans les enveloppes respectivement prévues et marquées à cette fin. Ces enveloppes ne doivent pas permettre de l’identifier. L’électeur scelle les enveloppes contenant chaque bulletin et les insère dans une autre enveloppe, revêtue de sa signature, sur laquelle il doit indiquer son nom et l’adresse de son domicile au Québec ou, le cas échéant, celle de son dernier domicile au Québec. ».
- L’article 291 de cette loi est modifié par le remplacement de « son bulletin de vote » par « l’enveloppe revêtue de sa signature ».
- L’article 292 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 292. Dès sa réception, le directeur général des élections vérifie la signature sur l’enveloppe. Si elle est conforme à celle qui apparaît sur la demande prévue au premier alinéa de l’article 283 ou, si cette demande est produite au moyen d’un formulaire électronique, sur le document l’accompagnant, il conserve l’enveloppe sans l’ouvrir.
Si la signature n’est pas conforme, il rejette l’enveloppe sans l’ouvrir.
Il vérifie en outre si l’enveloppe provient d’un électeur qui a été radié par la commission de révision. Si tel est le cas, il la rejette sans l’ouvrir. ».
- L’article 293 de cette loi est modifié par le remplacement de « votes » par « bulletins de vote ».
- L’article 298 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« L’électeur détenu vote sur des bulletins de vote, chacun étant imprimé sur une seule feuille, préparés selon les modèles prévus à l’annexe VII. ».
- L’article 300 de cette loi est modifié par le remplacement de la deuxième phrase du premier alinéa par les suivantes : « Il informe aussitôt chaque candidat à l’obtention du siège de la circonscription et chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription de l’adresse de ces bureaux de vote. Lors d’une élection générale, le directeur général des élections informe aussitôt chaque parti autorisé de l’adresse de ces bureaux et il fait de même pour chaque candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région en ce qui concerne l’adresse de ceux de ces bureaux qui sont situés dans la région où ce candidat se présente. ».
- L’article 301.1 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après « 332, », de « 1, ».
- L’article 3 de cette loi est modifié, dans le deuxième alinéa :
1° par l’insertion, après « les bulletins de vote », de « de circonscription et de région »;
2° par la suppression de « portant un numéro ».
- L’article 5 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, après « candidats », de « à l’obtention du siège de la circonscription »;
2° par le remplacement, dans le texte anglais, de « At the end of each day » par « After each day »;
3° par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante : « Lors d’une élection générale, le directeur général des élections transmet à chaque parti autorisé, après chaque jour, les listes des électeurs de la région qui ont voté par anticipation et il fait de même pour chaque candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région en ce qui concerne les listes des électeurs qui ont voté par anticipation dans la région où celui-ci se présente. ».
- L’article 9 de cette loi est modifié par l’insertion, à la fin, de ce qui suit : « à l’obtention du siège de la circonscription. Lors d’une élection générale, le directeur général des élections transmet à chaque parti autorisé les listes des électeurs qui ont fait cette demande et il fait de même pour chaque candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région, pour l’ensemble de la région où celui-ci se présente ».
- L’article 302 de cette loi est modifié, dans le dernier alinéa :
1° par l’insertion, après « candidat », de « à l’obtention du siège de la circonscription »;
2° par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante : « Lors d’une élection générale, le directeur général des élections informe, dans le même délai, chaque parti autorisé de ces endroits et il fait de même pour chaque candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région, pour l’ensemble de la région où celui-ci se présente. ».
- L’article 303 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « 381 » par « 1 ».
- L’article 310 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le premier alinéa et après « classé premier », de « , au regard du vote de circonscription, »;
2° par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « classé deuxième », de
« , au regard de ce vote, ».
- L’article 310.1 de cette loi est modifié par l’insertion, après « s’est classé troisième », de « , au regard du vote de circonscription, ».
- L’article 311 de cette loi est modifié par l’insertion, après « classé deuxième », de « au regard du vote de circonscription ».
- L’article 313 de cette loi est modifié :
1° par l’ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « Le directeur général des élections ou le directeur du scrutin transmet aussitôt ces renseignements aux partis autorisés. »;
2° dans le deuxième alinéa :
- par le remplacement de « Il » par « Le directeur du scrutin »;
- par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante : « Le directeur général des élections ou le directeur du scrutin informe aussitôt les partis autorisés de ces ».
- L’intitulé qui précède l’article 316 de cette loi est remplacé par le suivant :
« Représentant — siège de circonscription ».
- L’article 316 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, après « candidat », de « à l’obtention d’un siège de circonscription »;
2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Le chef d’un parti autorisé et les candidats de ce parti, ou encore un candidat indépendant à l’obtention d’un siège de circonscription, ne peuvent désigner plus d’un représentant par endroit où il y a un bureau de vote, que ce représentant soit désigné en vertu du présent article ou de l’article 319.1. ».
- L’article 317 de cette loi est modifié par l’insertion, après « candidat », de « à l’obtention d’un siège de circonscription ».
- L’intitulé qui précède l’article 318 de cette loi est remplacé par le suivant :
« Releveur de listes — siège de circonscription ».
- L’article 318 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, après « candidat », de « à l’obtention d’un siège de circonscription »;
2° par le remplacement de « des bureaux de vote » par « un bureau de vote »; 3° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Une personne désignée par le chef d’un parti autorisé et les candidats de ce parti ne peuvent désigner plus d’un releveur de liste par endroit où il y a un bureau de vote, que ce releveur de liste soit désigné en vertu du présent article ou de l’article 319.2. ».
- L’article 319 de cette loi est modifié par l’insertion, après « candidat », de « à l’obtention d’un siège de circonscription ».
- Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 319, de ce qui suit :
« Représentant — siège de région
« 319.1. Le candidat à l’obtention d’un siège de région peut assister à toutes les opérations reliées au vote, dans toutes les circonscriptions de la région concernée.
Le candidat indépendant à l’obtention d’un tel siège peut, de plus, désigner des personnes qu’il mandate par procuration pour le représenter auprès des scrutateurs et des préposés à l’information et au maintien de l’ordre des circonscriptions d’une région, ou auprès de chacun d’eux. De même, le chef d’un parti autorisé peut ainsi mandater des personnes pour représenter l’ensemble des candidats d’une liste régionale auprès de ces scrutateurs et préposés.
L’article 317 s’applique à toute procuration visée au présent article, avec les adaptations nécessaires.
Le candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région ne peut désigner plus d’un représentant par endroit où il y a un bureau de vote dans la région.
« Releveur de listes — siège de région
« 319.2. Le candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région peut également désigner, le jour du scrutin, pour chaque endroit où il y a des bureaux de vote dans la région, une personne qu’il mandate par procuration pour recueillir les listes des électeurs qui ont déjà exercé leur droit de vote. Cette personne peut être celle qu’il a désignée comme représentante auprès du préposé à l’information et au maintien de l’ordre.
Une personne désignée par le chef d’un parti autorisé peut également désigner, le jour du scrutin, pour chaque endroit où il y a des bureaux de vote dans des régions pour lesquelles le parti a dressé une liste régionale de candidats, une personne qu’il mandate par procuration pour recueillir les listes des électeurs qui ont déjà exercé leur droit de vote.
L’article 319 s’applique à toute procuration visée au présent article, avec les adaptations nécessaires.
Le candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région ne peut désigner plus d’un releveur de liste par endroit où il y a un bureau de vote dans la région. ».
- L’article 320 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le directeur général des élections fait imprimer les bulletins de vote selon les modèles prévus à l’annexe VIII. Chaque bulletin est imprimé sur une seule feuille. »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « du modèle commandé par le directeur du scrutin » par « des modèles commandés ».
- L’article 321 de cette loi est modifié par la suppression de la deuxième
- L’article 323 de cette loi est modifié : 1° dans le premier alinéa :
- par le remplacement de « Le » par « Chaque »;
- par le remplacement, dans le texte anglais, de « reverse » par « back »; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants :
« Chaque bulletin de vote doit contenir au verso un espace réservé aux initiales du scrutateur, ainsi qu’un espace réservé aux nom et adresse de l’imprimeur. De plus, le bulletin de vote de circonscription doit comporter un espace pour la désignation de la circonscription et le bulletin de vote de région doit comporter un espace pour la désignation de la région.
La photographie conforme la plus récente visée à l’article 241 est reproduite en noir et blanc sur le bulletin de vote de circonscription, vis-à-vis du nom du candidat à l’obtention d’un siège de circonscription. ».
- L’article 324 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le bulletin de vote de circonscription doit permettre d’identifier clairement chaque candidat à l’obtention d’un siège de circonscription. »;
2° par la suppression, dans le deuxième alinéa, de « s’il en a fait mention dans sa déclaration de candidature »;
3° par l’insertion, à la fin du troisième alinéa, de « et détermine la manière appropriée d’y procéder ».
- Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 324, du suivant :
« 324.1. Le bulletin de vote de région doit contenir, au recto, la liste des choix pour l’attribution des sièges de la région du domicile de l’électeur. Le directeur général des élections procède, selon les modalités qu’il détermine, à un tirage au sort, par région, pour déterminer l’ordre dans lequel apparaîtront ces choix.
Pour les candidats indépendants, les prénom et nom de chaque candidat apparaissent, orthographiés comme dans la déclaration de candidature, et la mention « indépendant » est inscrite sous le nom. De plus, la mention « IND. » est inscrite à gauche du prénom et du nom du candidat.
Pour les listes régionales de candidats d’un parti autorisé, la dénomination de chaque parti apparaît d’abord et les prénoms et noms des candidats figurant sur la liste du parti sont reproduits au-dessous, dans l’ordre déterminé par le parti. Si le parti autorisé a accompagné sa liste régionale d’un logo conforme, celui-ci est reproduit en noir et blanc, à gauche de la dénomination du parti et des noms des candidats. ».
- L’article 325 de cette loi est modifié :
1° par la suppression, dans le premier alinéa, de « pour chaque circonscription »;
2° par la suppression, dans le deuxième alinéa, de « , de dimensions et de type uniformes, ».
- L’article 327 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« De plus, le directeur du scrutin remet aux scrutateurs, sous scellé portant ses initiales :
1° une enveloppe contenant un nombre de bulletins de vote de circonscription au moins égal au nombre des électeurs inscrits, sans fractionner un livret de bulletins, plus 25;
2° une enveloppe additionnelle comportant le même nombre de bulletins de vote de région. ».
- Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 332, du suivant :
« 332.1. Le préposé à l’information et au maintien de l’ordre rend accessible, de la manière prescrite par le directeur général des élections et afin que l’électeur puisse facilement en prendre connaissance, les choix pour l’attribution des sièges de la région du domicile de l’électeur, accompagnés des photos des candidats. Les choix doivent apparaître dans le même ordre que celui que l’on trouve sur le bulletin de vote de région et les mêmes mentions doivent y figurer. ».
- L’article 340 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant :
« 7° dont la mobilité est réduite, si l’endroit de vote ne lui est pas accessible le jour du scrutin. ».
- L’article 341 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 341. Le scrutateur remet à l’électeur qui a été admis à voter le bulletin de vote de circonscription et le bulletin de vote de région. Le scrutateur doit détacher la souche de chaque bulletin après avoir apposé ses initiales aux espaces réservés à cette fin. ».
- Les articles 342 et 343 de cette loi sont remplacés par les suivants :
« 342. Après avoir reçu les bulletins de vote, l’électeur se rend à l’isoloir, marque les bulletins et les plie; il permet que les initiales du scrutateur soient examinées par celui-ci, le secrétaire du bureau de vote et le représentant d’un candidat ou d’un parti autorisé à l’endroit du bureau de vote qui le désire; ensuite, l’électeur, à la vue des personnes présentes, détache le talon de chaque bulletin et le remet au scrutateur qui en dispose, puis l’électeur dépose lui-même chaque bulletin dans l’urne prévue à cette fin.
« 343. L’électeur marque le bulletin de vote de circonscription et le bulletin de vote de région dans un des cercles, au moyen d’un crayon que le scrutateur lui a remis en même temps que les bulletins de vote. ».
- L’article 345 de cette loi est modifié par le remplacement de « du bulletin » par « d’un bulletin ».
- L’article 347 de cette loi est modifié par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa, de « son bulletin de vote » par « un bulletin de vote ».
- L’article 348 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement de « un gabarit, selon le modèle prescrit par règlement » par « tout gabarit requis, selon le ou les modèles prescrits par le directeur général des élections »;
2° par le remplacement de la deuxième phrase par ce qui suit : « Le scrutateur indique alors, en fonction des besoins exprimés par l’électeur :
1° l’ordre dans lequel les choix apparaissent sur le bulletin de vote de circonscription et fait la lecture de chacun de ces choix, en disant le nom de chacun des candidats, ainsi que la mention inscrite sous celui-ci;
2° l’ordre dans lequel les choix apparaissent sur le bulletin de vote de région et fait la lecture de chacun de ces choix, en disant, pour chaque choix, le nom du parti autorisé ayant soumis une liste régionale ainsi que le nom de chacun des candidats y figurant, ou encore le nom du candidat indépendant et la mention
« indépendant » inscrite sous celui-ci. ».
- L’article 350 de cette loi est modifié par l’insertion, à la fin du paragraphe 4° du premier alinéa, de « ou d’une liste régionale de candidats ».
- L’article 352 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après « candidat », de « y compris à l’une de ses listes régionales de candidats ».
- Les articles 356 et 357 de cette loi sont modifiés par le remplacement de « du candidat en faveur duquel » par « d’un candidat ou la liste régionale de candidats d’un parti autorisé en faveur desquels ».
- L’article 358 de cette loi est modifié par le remplacement de « du candidat pour lequel » par « d’un candidat ou la liste régionale de candidats d’un parti autorisé en faveur desquels ».
- L’article 359 de cette loi est modifié par le remplacement de « qui elle a voté » par « quels candidats ou quelle liste régionale de candidats d’un parti autorisé elle a voté ».
- L’article 361 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « et son représentant » par « , son représentant et le représentant d’un parti autorisé à l’endroit du bureau de vote ».
- L’article 362 de cette loi est modifié par l’insertion, à la fin du paragraphe 2°, de « , en calculant des totaux distincts pour les bulletins de vote de circonscription et de région ».
- L’article 363 de cette loi est modifié par le remplacement de « une feuille de dénombrement fournie » par « les feuilles de dénombrement fournies ».
- L’article 364 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 364. Le scrutateur ouvre l’urne.
Le dépouillement des bulletins de vote de circonscription est effectué séparément de celui des bulletins de vote de région.
Le scrutateur procède d’abord au dépouillement des bulletins de vote de circonscription en prenant ceux-ci un par un et permet à chaque personne présente de les examiner. ».
- L’article 365 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après « bulletin de vote », de « de circonscription ».
- L’article 366 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa :
1° par l’insertion, après « bulletin », de « de vote de circonscription »; 2° par le remplacement de « le détruit » par « en dispose ».
- L’article 367 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement de « ou son représentant » par « , son représentant ou le représentant d’un parti autorisé à l’endroit du bureau de vote »;
2° par l’insertion, après « bulletin de vote », de « de circonscription ».
- L’article 368 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le scrutateur dresse le relevé du dépouillement des bulletins de vote de circonscription et signe celui-ci. Le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur ce relevé. »;
2° par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « bulletins de vote », de
« de circonscription ».
- Les articles 369 à 2 de cette loi sont remplacés par les suivants :
« 369. Après avoir compté les bulletins de vote de circonscription et dressé le relevé du dépouillement de ces bulletins de vote, le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins rejetés, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés et le relevé du dépouillement des bulletins de vote de circonscription.
« 370. Le scrutateur remet un exemplaire du relevé du dépouillement des bulletins de vote de circonscription au directeur du scrutin ainsi qu’à chaque représentant.
« 370.1. Une fois le dépouillement des bulletins de vote de circonscription terminé, les étapes prévues aux articles 364 à 370 sont reprises pour le dépouillement des bulletins de vote de région, avec les adaptations suivantes :
1° pour l’application du premier alinéa de l’article 365, un bulletin de vote de région est déclaré valide s’il est marqué dans un des cercles en regard des prénom et nom d’un des candidats indépendants à l’obtention d’un siège de la région, ou en regard de l’une des listes régionales de candidats d’un parti autorisé pour cette région;
2° pour l’application des paragraphes 4° et 5° du deuxième alinéa de l’article 365, un bulletin de vote de région doit être rejeté s’il a été marqué en faveur de plus d’un choix ou encore en faveur d’un choix qui n’a pas fait l’objet d’un avis confirmant sa conformité;
3° pour l’application de l’article 367, la contestation au sujet de la validité d’un bulletin de vote de région peut être faite par tout candidat à l’obtention d’un siège de région, par le représentant d’un candidat indépendant à l’obtention d’un tel siège, ou par le représentant d’un parti autorisé à l’endroit du bureau de vote;
4° pour l’application du premier alinéa des articles 368 et 370, les représentants visés sont les représentants d’un candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région et les représentants d’un parti autorisé à l’endroit du bureau de vote;
5° pour l’application du premier alinéa de l’article 369, les bulletins attribués à une même liste régionale de candidats ou à un même candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région doivent être placés dans des enveloppes distinctes.
« 370.2. Une fois le dépouillement des bulletins de vote de circonscription et de région terminé, le scrutateur scelle les différentes enveloppes dans lesquelles les bulletins ont été placés et les dépose dans l’urne, avec le registre du scrutin et la liste électorale. L’urne doit également être scellée.
Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote, ainsi que les représentants concernés qui le désirent, apposent leurs initiales sur les différents scellés.
« 370.2.1. Le scrutateur remet l’urne au directeur du scrutin ou à la personne que ce dernier désigne pour la recevoir. ».
- L’article 5 de cette loi est modifié : 1° dans le premier alinéa :
- par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « électorale » par « et à la région »;
- par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de « a été remis » par « de circonscription et un seul bulletin de vote de région ont été remis »;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Après ces vérifications, lorsque tout est conforme, l’enveloppe contenant le bulletin de vote de circonscription et celle contenant le bulletin de vote de région sont retirées de l’enveloppe les renfermant et sont déposées dans l’urne. ».
- L’article 8 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, à la fin du deuxième alinéa, de « , calculé en considérant le total des votes exprimés en faveur de l’ensemble de ses candidats à l’obtention d’un siège de circonscription et de l’ensemble de ses listes régionales de candidats »;
2° par l’insertion, à la fin du troisième alinéa, de « , calculé de la même manière ».
- L’article 9 de cette loi est modifié : 1° dans le premier alinéa :
- par le remplacement de « au dépouillement des votes » par « d’abord au dépouillement des bulletins de vote de circonscription »;
- par le remplacement de « 2 » par « 370 »;
2° par l’insertion, dans le troisième alinéa et après « bulletin de vote », de
« de circonscription ».
- L’article 10 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement de la première phrase du premier alinéa par la suivante : « Le scrutateur, après avoir compté les bulletins de vote de circonscription de chaque circonscription, dresse un relevé du dépouillement de ces bulletins de vote pour chaque circonscription et les signe. »;
2° dans le deuxième alinéa :
- par le remplacement de « bulletins attribués » par « bulletins de vote de circonscription attribués »;
- par la suppression de « scelle ces enveloppes et » et de « scellée »; 3° par la suppression du troisième et du quatrième alinéa.
- Les articles 11 et 370.12 sont remplacés par les suivants :
« 370.11. Une fois le dépouillement des bulletins de vote de circonscription terminé, les étapes prévues aux articles 370.9 et 370.10 sont reprises pour dépouiller les bulletins de vote de région pour chaque région en tenant compte, pour l’application de l’article 370.9, des adaptations prévues aux paragraphes 1°, 2° et 5° de l’article 370.1.
« 370.12. Une fois le dépouillement des bulletins de vote de circonscription et de région terminé, le scrutateur scelle les différentes enveloppes dans lesquelles les bulletins ont été placés et les dépose dans l’urne, avec le registre du scrutin et la liste électorale. Toutefois, une copie du registre du scrutin et une copie de la liste électorale sont conservées par le directeur général des élections. L’urne doit également être scellée.
Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote, ainsi que les représentants qui le désirent, apposent leurs initiales sur les différents scellés.
« 370.13. Le scrutateur remet l’urne et les relevés du dépouillement au directeur général des élections ou à la personne désignée par ce dernier. ».
- L’article 371 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa :
1° par l’insertion, après « candidat », de « à l’obtention du siège de la circonscription »;
2° par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante : « Le directeur général des élections communique ce renseignement aux partis autorisés, pour chacune des 80 circonscriptions. ».
- L’article 372 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 372. Le directeur du scrutin procède au recensement des votes de circonscription en utilisant les relevés du dépouillement des bulletins de vote de circonscription contenus dans l’urne et en dénombrant les votes exprimés en faveur de chaque candidat à l’obtention d’un siège de circonstription, dans chacune des sections de vote de la circonscription.
Le directeur du scrutin procède ensuite au recensement des votes de région effectués dans sa circonscription, pour l’attribution des sièges de la région dans laquelle cette circonscription est comprise. Il utilise les relevés du dépouillement des bulletins de vote de région contenus dans l’urne et dénombre les votes exprimés en faveur de chaque candidat indépendant à l’obtention d’un tel siège et en faveur de chaque liste régionale de candidats, dans chacune des sections de vote de la circonscription.
Il utilise les copies des relevés du dépouillement des bulletins de vote reçus sous enveloppe s’il les a reçus au moment du recensement. Dans le cas contraire, il utilise les résultats communiqués par le directeur général des élections. ».
- L’article 374 de cette loi est modifié par la suppression de « prévu à l’article 371 ».
- L’article 375 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le directeur du scrutin déclare élu le candidat à l’obtention du siège de la circonscription qui, au terme du recensement des votes de circonscription pour l’obtention de ce siège, en a remporté le plus grand nombre. Ensuite, il communique au directeur général des élections le résultat du recensement des votes de région effectués dans sa circonscription pour l’obtention d’un siège de la région dans laquelle cette circonscription est comprise. ».
- L’article 376 de cette loi est modifié par l’insertion, après « égalité des voix », de « au scrutin pour l’obtention du siège de circonscription ».
- La section IV du chapitre V du titre IV de cette loi est remplacée par la section suivante :
« SECTION IV
« ATTRIBUTION DES SIÈGES, PROCLAMATIONS D’ÉLECTION ET PUBLICATION DES RÉSULTATS
« §1. — Sièges de circonscription
« 377. Si aucune demande de dépouillement judiciaire n’a été faite dans le délai prévu, le directeur du scrutin proclame élu le candidat à l’obtention du siège de la circonscription qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Il fait parvenir à chaque candidat à l’obtention de ce siège une copie de la proclamation.
Il transmet sans délai au directeur général des élections la proclamation et le résultat du recensement des votes de circonscription.
« 378. Le directeur du scrutin transmet par la suite au directeur général des élections un rapport complet sur le déroulement de l’élection.
Il lui transmet également tous les bulletins de vote de circonscription et de région, les relevés du dépouillement qui concernent respectivement ces bulletins de vote, les listes électorales et les registres du scrutin.
« §2. — Sièges de région
« Attribution des sièges de région
« 379. Dès que le directeur général des élections a reçu, pour une région, tous les résultats du recensement des votes et toutes les proclamations d’élection des sièges de circonscription, et si aucune demande de dépouillement judiciaire portant en tout ou en partie sur le dépouillement des bulletins de vote de cette région n’a été faite dans le délai prévu, il procède à l’attribution des sièges.
Malgré le premier alinéa, le directeur général des élections doit, en cas de report d’élection résultant du décès d’un candidat à l’obtention d’un siège de circonscription ou en cas de nouvelle élection résultant d’une égalité des voix à l’égard d’un siège de circonscription, procéder à l’attribution des sièges d’une région jusqu’à concurrence du nombre de sièges dont l’attribution demeurera inchangée quel que soit le résultat de l’élection devant être tenue, dans ces cas, dans une circonscription.
« 379.1. Le directeur général des élections attribue le premier siège de région au candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région ou au parti autorisé qui obtient le quotient le plus élevé, en divisant le nombre visé au paragraphe 1° par celui visé au paragraphe 2° :
1° dans le cas d’un candidat indépendant, le nombre total de votes en sa faveur ou, dans le cas d’un parti, le nombre total de votes en faveur de sa liste régionale;
2° dans le cas d’un candidat indépendant, le nombre 1 ou, dans le cas d’un parti, le résultat obtenu par l’addition du nombre 1 à la moitié du nombre de candidats de ce parti élus comme députés de circonscription pour cette région; toutefois, si cette moitié comporte une décimale, celle-ci est arrondie à l’unité supérieure.
Ce calcul est repris pour l’attribution de chaque siège subséquent. Toutefois, chaque fois qu’un siège est attribué à un parti, le nombre 1 est additionné au diviseur mentionné au paragraphe 2° du premier alinéa, aux fins du calcul suivant applicable à ce parti. Le directeur général des élections attribue chaque siège subséquent, jusqu’à concurrence du nombre total de sièges de région prévus pour cette région, au candidat indépendant ou au parti qui obtient, lors d’une attribution donnée, le quotient le plus élevé.
« 379.2. Pour participer à l’attribution des sièges de région, un parti autorisé doit avoir obtenu, à l’échelle du Québec, au moins 10 % des votes valides exprimés en faveur de l’ensemble de ses listes régionales de candidats.
« 379.3. Les sièges de région attribués à un parti autorisé reviennent successivement aux candidats dont les noms apparaissent sur la liste régionale de ce parti, dans l’ordre où ils y sont inscrits.
Lorsque la liste régionale des candidats d’un parti est épuisée, les quotients obtenus par ce parti ne sont plus considérés aux fins de l’attribution des sièges dans la région concernée.
« 379.4. Lorsque le quotient pour l’attribution des sièges d’une région est le même pour deux ou plusieurs choix et que le nombre de sièges disponibles ne permet pas d’attribuer un siège à chacun des candidats indépendants et des partis autorisés en situation d’égalité, le directeur général des élections demande un dépouillement judiciaire conformément à la section V du présent chapitre.
« 379.5. Les résultats d’une élection partielle dans une circonscription sont sans effet sur l’attribution des sièges de région effectuée à la suite d’une élection générale.
« Proclamation d’élection
« 379.6. Une fois l’attribution des sièges achevée dans une région, le directeur général des élections procède aux proclamations d’élection en découlant.
Il fait parvenir une copie de ces proclamations d’élection à chaque candidat indépendant à l’obtention d’un siège de cette région ainsi qu’à chaque parti autorisé y ayant présenté des candidats.
« §3. — Publication des résultats, rapport détaillé de l’élection et conservation des documents
« 380. Après avoir transmis la liste des candidats proclamés élus au secrétaire général de l’Assemblée nationale, le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec, dans le plus bref délai, un avis indiquant les nom et prénom des candidats élus, leur appartenance politique ou la mention
« indépendant » selon le cas, le nom de leur circonscription ou de leur région selon le cas, ainsi que la date de réception de la liste par le secrétaire général.
Le candidat proclamé élu devient membre de l’Assemblée nationale à partir de la réception par le secrétaire général de l’Assemblée nationale de la liste des candidats proclamés élus.
« 380.1. Le directeur général des élections doit publier dans le plus bref délai après l’élection un rapport détaillé de celle-ci contenant notamment les résultats de chaque bureau de vote.
Le rapport doit également contenir, pour chaque région, tous les calculs relatifs à l’attribution des sièges, les listes régionales de candidats d’un parti autorisé et la mention des candidats indépendants à l’obtention du siège de la région.
Ce rapport est rendu accessible sur le site Internet du directeur général des élections. Ce dernier en informe aussitôt le secrétaire général de l’Assemblée nationale.
« 380.2. Le directeur général des élections conserve les documents qui lui ont été transmis par les directeurs du scrutin pendant un an à partir de leur transmission ou, si l’élection est contestée, pendant un an à partir de la date à laquelle le jugement sur la contestation est passé en force de chose jugée. ».
- L’article 383 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, après « candidat », de « à l’obtention d’un siège de circonscription »;
2° par l’insertion, à la fin, de ce qui suit : « pour cette circonscription. En cas d’égalité des votes dans une circonscription, une telle demande doit être faite par le directeur du scrutin.
Un candidat à l’obtention d’un siège de région peut demander un dépouillement judiciaire du vote de circonscription pour une ou plusieurs circonscriptions comprises dans cette région et un dépouillement judiciaire du vote de région pour cette région, si le quotient qu’il a obtenu à titre de candidat indépendant ou de candidat de parti est inférieur d’au plus un millième à celui qui correspond au dernier siège ayant été attribué dans cette région.
Dans le cas visé à l’article 379.4, une telle demande doit être faite par le directeur général des élections. ».
- Les articles 384 et 385 de cette loi sont remplacés par les suivants :
« 384. La demande de dépouillement est adressée à un juge de la Cour du Québec.
Lorsqu’elle concerne uniquement un siège de circonscription, elle est introduite dans le district judiciaire où se trouve, entièrement ou en partie, cette circonscription. Si elle concerne un siège de région, elle est introduite dans tout district judiciaire où se trouve, entièrement ou en partie, cette région.
« 385. Sous peine de rejet, la demande doit être signifiée au directeur général des élections, ainsi qu’aux directeurs du scrutin et aux candidats concernés, et doit être présentée dans les quatre jours qui suivent la fin du recensement de l’ensemble des votes visés par la demande. ».
- L’article 386 de cette loi est modifié par le remplacement de « de la présentation de la demande » par « du jugement faisant droit à la demande ».
- Les articles 387 et 388 de cette loi sont remplacés par les suivants :
« 387. Le juge donne un avis écrit d’au moins un jour franc, précisant le jour, l’heure et le lieu où il procédera au dépouillement des votes. Cet avis est transmis au directeur général des élections, aux chefs des partis autorisés concernés de même qu’aux candidats concernés.
Le juge cite à comparaître tout directeur du scrutin et tout adjoint concernés par la demande de dépouillement et ordonne à ces personnes d’apporter les urnes et les relevés du dépouillement. Ils doivent obtempérer à cet ordre.
Si la demande concerne un siège de région, le directeur général des élections doit apporter copie des calculs relatifs à l’attribution du siège de région concerné de même que toute enveloppe requise aux fins du dépouillement judiciaire qui contient des votes reçus sous enveloppe. Il peut désigner une personne pour assister au dépouillement.
Le juge peut joindre ou disjoindre plusieurs demandes de dépouillement qui concernent un ou plusieurs sièges de circonscription ou de région compris dans la même région.
« 388. Au jour fixé, le juge procède à l’examen des bulletins de vote et des autres documents pertinents devant les personnes mentionnées à l’article 387. Celles-ci ont droit de prendre connaissance des bulletins de vote et des documents pertinents.
Le juge procède au dépouillement dans l’ordre qu’il estime indiqué. ».
- L’article 389 de cette loi est modifié par le remplacement de « Les articles 365, 366 ainsi que le dernier alinéa de l’article 370.9 » par « Les articles 365 et 366, les paragraphes 1° et 2° de l’article 370.1, le dernier alinéa de l’article 9 ainsi que l’article 370.11 ».
- L’article 392 de cette loi est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, de « en faveur de chaque candidat ».
- L’article 393 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 393. Le directeur du scrutin ou le directeur général des élections, selon le cas, procède aux proclamations d’élection découlant des résultats certifiés par le juge.
Le directeur du scrutin fait parvenir une copie de la proclamation d’élection aux candidats à l’obtention du siège de circonscription concerné.
Le directeur général des élections fait parvenir à chaque candidat indépendant à l’obtention du siège de région concerné et à chaque parti autorisé y ayant présenté des candidats une copie des proclamations d’élection de cette région. ».
- L’article 394 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le premier alinéa et après « égalité des voix », de « à l’égard d’un siège de circonscription »;
2° par l’ajout, à la fin du troisième alinéa, de ce qui suit : « La déclaration de candidature produite aux fins de l’élection initiale vaut pour la nouvelle élection, à moins que cette déclaration ne soit remplacée ou modifiée dans le délai prévu pour la production des déclarations.
En cas d’égalité des quotients concernant l’attribution d’un siège de région, le siège est attribué au candidat indépendant ou au parti autorisé ayant obtenu le plus grand nombre de votes, pourvu, dans le cas d’un candidat indépendant, qu’il soit toujours un électeur éligible ou, dans le cas d’un parti, que le pourcentage des votes en faveur de l’ensemble de ses listes régionales lui permette de participer à l’attribution de ce siège. S’il y a égalité quant au nombre de votes obtenus, le siège est attribué par tirage au sort selon les modalités déterminées par le juge. ».
- L’article 395 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième et du troisième alinéa par le suivant :
« Dans les cas prévus à l’article 383, le requérant ne paie aucun frais. Dans les autres cas, les frais suivants sont à sa charge :
1° les frais du candidat à l’obtention d’un siège de circonscription qui avait obtenu le plus grand nombre de votes lors du recensement des votes, s’il demeure dans cette situation au terme du dépouillement;
2° les frais des candidats indépendants auxquels un siège de région avait été attribué par le directeur général des élections, ainsi que les frais des candidats de parti auxquels un siège revenait en vertu des règles d’attribution des sièges, s’ils demeurent dans cette situation au terme du dépouillement. ».
- L’article 401 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« Aux fins des sections II à IV du présent chapitre et sous réserve de l’article 434.1, le mot « candidat » ne vise pas le candidat de parti à l’obtention d’un siège de région. Toutefois, pour l’application des articles 402 et 404, ce mot comprend un ou plusieurs candidats à l’obtention d’un siège de région. »;
2° par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « 403, », de « 405.1, ».
- L’article 404 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, de « dans une circonscription une assemblée pour le choix d’un candidat » par « dans une circonscription ou une région une assemblée pour le choix d’un ou de plusieurs candidats »;
2° par le remplacement, dans le paragraphe 5°, de « une assemblée pour le choix d’un candidat dans une circonscription » par « une telle assemblée »;
3° par l’insertion, à la fin du paragraphe 14°, de « ou à l’article 319.1 ».
- L’article 405 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « Cette personne devient d’office l’agent officiel de l’ensemble des candidats de ce parti à l’obtention d’un siège de région. ».
- Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 405, du suivant :
« 405.1. L’agent officiel d’un parti autorisé peut autoriser que des dépenses électorales soient faites en faveur ou au nom d’un ou de plusieurs candidats à l’obtention d’un siège de région pour ce parti. ».
- L’article 408 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 408. Tout candidat à l’obtention d’un siège de circonscription de même que tout candidat indépendant autorisé à l’obtention d’un siège de région sont tenus d’avoir un agent officiel.
L’article 406 s’applique avec les adaptations nécessaires à un tel agent officiel. ».
- L’article 411 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 411. Lors de la nomination ou du remplacement de l’agent officiel d’un candidat à l’obtention d’un siège de circonscription avant le jour du scrutin, le directeur général des élections informe sans délai le directeur du scrutin de cette circonscription. Celui-ci rend alors accessible un avis de remplacement avec l’avis de scrutin et en transmet une copie à chaque candidat à l’obtention de ce siège ou à son mandataire.
Lors de la nomination ou du remplacement de l’agent officiel d’un candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région avant le jour du scrutin, le directeur général des élections informe sans délai tous les directeurs du scrutin des circonscriptions comprises dans cette région. Il rend également accessible une copie de l’avis de remplacement aux chefs de partis autorisés qui ont soumis une liste régionale de candidats dans la région concernée ainsi qu’aux autres candidats indépendants à l’obtention de ce siège de région ou à leurs mandataires.
Lors de la nomination ou du remplacement de l’agent officiel d’un parti autorisé qui tient lieu d’agent officiel des candidats de ce parti à l’obtention d’un siège de région avant le jour du scrutin, le directeur général des élections informe sans délai les directeurs du scrutin des circonscriptions concernées ainsi que chaque candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région concerné ou son mandataire. Il rend également accessible une copie de l’avis de remplacement aux chefs de partis autorisés qui ont soumis une liste régionale de candidats dans une région concernée. ».
- L’article 422 de cette loi est modifié par la suppression de « d’une même région ».
- L’article 1 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa :
1° par l’insertion, après « candidat », de « à l’obtention d’un siège de circonscription »;
2° par le remplacement de « deuxième » par « paragraphe 2° du premier ».
- L’article 423 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, après « candidats d’une même circonscription », de « ou d’une même région »;
2° par l’insertion, après « au moins 3 % des votes valides », de « exprimés soit en faveur de l’ensemble de ses candidats à l’obtention d’un siège de circonscription, soit en faveur de l’ensemble de ses listes régionales de candidats ».
- L’article 425 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « ou au candidat lui-même » par « , au candidat à l’obtention d’un siège de circonscription concerné, ou encore au candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région concerné ».
- L’article 426 de cette loi est modifié par le remplacement du premier, du deuxième et du troisième alinéa par les suivants :
« Lors d’une élection générale, les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser :
1° pour un parti, l’addition des montants suivants :
- 0,70 $ par électeur inscrit dans une région où ce parti présente une liste régionale de candidats, auquel est ajouté 0,15 $ par électeur situé dans une circonscription de cette région où ce parti présente un candidat officiel;
- 0,70 $ par électeur inscrit dans une circonscription où ce parti présente un candidat officiel si cette circonscription est comprise dans une région où ce parti ne présente pas de liste régionale de candidats;
2° pour chaque candidat à l’obtention d’un siège de circonscription, 0,61 $ par électeur inscrit dans cette circonscription, auquel est ajouté, dans les circonscriptions des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord, 0,20 $ par électeur et, dans les circonscriptions des Îles-de-la-Madeleine et de l’Ungava, respectivement 1,09 $ et 0,35 $ par électeur;
3° pour chaque candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région, un montant égal à l’addition des produits suivants :
- le produit obtenu en multipliant le nombre d’électeurs de la circonscription ayant le nombre le plus élevé d’électeurs dans la région par 0,70 $;
- le produit obtenu en multipliant ce même nombre d’électeurs par 0,15 $ puis en multipliant le résultat par le nombre de sièges de région que la région
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, dans le cas d’un candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région qui se présente dans une région qui ne comporte qu’une seule circonscription, la limite des dépenses électorales est celle applicable en vertu du paragraphe 2° de cet alinéa.
Lors d’élections partielles, la limite des dépenses électorales d’un candidat à l’obtention d’un siège de circonscription est celle applicable en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa, majorée de 0,70 $ par électeur. ».
- L’article 427 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « et 457.1 » par « , 457.0.1 et 457.1 »;
2° par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « chaque candidat », de
« à l’obtention d’un siège de circonscription »;
3° par l’insertion, à la fin du troisième alinéa, de « et pour chaque région. Il informe également chaque candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région du nombre d’électeurs dans la région où celui-ci se présente ».
- L’article 432 de cette loi est modifié : 1° dans le premier alinéa :
- par l’insertion, après « candidat », de « de parti à l’obtention d’un siège de circonscription »;
- par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante : « Il en est de même de l’agent officiel d’un candidat indépendant autorisé à l’obtention d’un siège de circonscription ou de région. »;
2° par l’insertion, dans le troisième alinéa et après « candidat indépendant », de « autorisé ».
- L’article 434.1 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante : « La déclaration doit également confirmer que ces règles ont été rappelées aux candidats du parti à l’obtention d’un siège de région. ».
- L’article 441 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le premier et le deuxième alinéa et après « candidat indépendant », de « autorisé ».
- L’article 448 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d’au moins trois jours francs au directeur général des élections et :
1° dans le cas d’une demande concernant un candidat à l’obtention d’un siège de circonscription, à chacun des autres candidats dans la circonscription;
2° dans le cas d’une demande concernant un candidat indépendant autorisé à l’obtention d’un siège de région, à chacun des chefs de partis autorisés et des autres candidats indépendants à l’obtention d’un siège de la même région;
3° dans le cas d’une demande concernant le chef d’un parti autorisé, à chacun des autres chefs de partis autorisés. ».
- L’article 451 de cette loi est modifié : 1° dans le premier alinéa :
- par l’insertion, après « recensement des votes », de « de circonscription »;
- par l’insertion, après « candidat », de « à l’obtention d’un siège de circonscription »;
- par le remplacement de « deuxième » par « paragraphe 2° du premier »; 2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il constate, sur réception des résultats du recensement des votes de région, qu’un candidat indépendant autorisé à l’obtention d’un siège de région a droit à un remboursement en vertu de l’article 457.0.1, le directeur général des élections verse, sans délai, une avance sur ce remboursement égale à 35 % de la limite des dépenses électorales applicable, selon le cas, en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 426 ou du deuxième alinéa de cet article. ».
- L’article 454 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après « 457 », de « ou 0.1, selon le cas, ».
- L’article 1 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après « fixée au », de « paragraphe 1° du ».
- L’article 457 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa et après « candidat », de « à l’obtention d’un siège de circonscription »;
2° par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « indépendant », de
« autorisé à l’obtention d’un tel siège »;
3° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « deuxième » par
« paragraphe 2° du premier ».
- Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 457, du suivant :
« 457.0.1. Le directeur général des élections rembourse un montant égal à 50 % des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente loi au candidat indépendant autorisé à l’obtention d’un siège de région qui a été proclamé élu ou qui a obtenu au moins 15 % des votes valides.
Dans le cas d’un tel candidat qui n’a pas été élu, le remboursement ne peut excéder le total obtenu en additionnant le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales et le montant de sa contribution personnelle.
Les dépenses électorales pouvant faire l’objet d’un remboursement ne peuvent excéder la limite applicable, selon le cas, en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 426 ou du deuxième alinéa de cet article. ».
- L’article 1 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le premier alinéa et après « votes valides », de
« exprimés soit en faveur de l’ensemble de ses candidats à l’obtention d’un siège de circonscription, soit en faveur de l’ensemble de ses listes régionales de candidats, »;
2° par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « fixée au », de
« paragraphe 1° du ».
- L’article 7 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
- L’article 457.8 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « et à chaque candidat » par « , à chaque candidat à l’obtention d’un siège de circonscription et à chaque candidat indépendant à l’obtention d’un siège de région ».
- Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 21, du titre suivant :
« TITRE IV.1
« VACANCE D’UN SIÈGE DE RÉGION
« CHAPITRE I
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« 457.22. Lorsqu’un siège de député de région devient vacant, le président de l’Assemblée nationale en avise le directeur général des élections, afin qu’une personne soit proclamée élue conformément au présent titre ou qu’il soit déterminé que le siège demeure vacant jusqu’à la prochaine élection générale.
« 457.23. L’article 380 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux candidats proclamés élus en vertu du présent chapitre.
« 457.24. L’application du présent chapitre est interrompue si un décret ordonnant la tenue d’une élection générale est pris, si la vacance survient six mois ou moins avant la date prévue de la prochaine élection générale conformément au deuxième alinéa de l’article 129 ou si le directeur général des élections effectue la publication prévue à l’article 129.1.
« CHAPITRE II
« SIÈGE D’UN PARTI AUTORISÉ
« 457.25. Lors de la dernière élection générale, si le siège devenu vacant a été attribué à un parti autorisé, ce siège revient au candidat dont le nom apparaît le premier sur la liste régionale de ce parti pour la région concernée, en omettant le candidat ayant déjà été proclamé élu au cours de la législature en cours ainsi que le candidat qui n’est plus un électeur éligible.
Le directeur général des élections avise aussitôt le candidat concerné, par écrit. Celui-ci est proclamé élu si le directeur général des élections reçoit, dans un délai de 10 jours de l’avis, une confirmation écrite qu’il souhaite occuper le siège attribué, signée par le chef du parti autorisé.
En l’absence d’une telle confirmation, le siège est attribué, le premier jour qui suit l’expiration de ce délai, au candidat suivant. Ce candidat en est aussitôt avisé par écrit et dispose du même délai pour que le directeur général des élections reçoive une confirmation écrite et qu’il le proclame élu. Au besoin, ce processus est repris jusqu’à ce que le siège soit attribué et qu’un candidat du parti ait été proclamé élu, ou que la liste soit épuisée.
Si la liste est épuisée, le directeur général des élections en avise aussitôt le parti. Celui-ci peut alors désigner un électeur pour occuper le siège, pourvu qu’il ne soit pas inéligible. Cet électeur est proclamé élu si le directeur général des élections reçoit, dans un délai de 10 jours de l’avis, une confirmation écrite qu’il souhaite occuper le siège attribué, signée par le chef du parti autorisé. Si aucune confirmation écrite n’est reçue par le directeur général des élections dans ce délai, le siège demeure vacant jusqu’à la prochaine élection générale.
« CHAPITRE III
« SIÈGE D’UN DÉPUTÉ INDÉPENDANT
« 457.26. Lors de la dernière élection générale, si le siège devenu vacant a été attribué à un candidat indépendant, le siège est comblé de la manière suivante :
1° le directeur général des élections dresse, en ordre décroissant, la liste des quotients calculés dans la région lors de la dernière élection générale, en omettant les quotients ayant déjà donné droit à l’attribution d’un siège, les quotients obtenus par des partis ne pouvant participer à l’attribution des sièges de région ainsi que les quotients obtenus par les candidats indépendants qui ne sont plus des électeurs éligibles;
2° le directeur général des élections transmet aussitôt un avis écrit, selon le cas, au candidat indépendant ou au chef du parti autorisé ayant obtenu le quotient le plus élevé en application du paragraphe 1° et :
- s’il s’agit d’un parti, le chapitre II s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour désigner la personne à laquelle revient le siège et pour la proclamer élue;
- s’il s’agit d’un candidat indépendant, celui-ci est proclamé élu si le directeur général des élections reçoit, dans un délai de 10 jours de la réception de l’avis par le candidat, une confirmation écrite qu’il souhaite occuper le siège attribué.
En cas d’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, si aucune confirmation écrite n’est reçue par le directeur général des élections dans le délai qui y est prévu, le directeur général des élections offre successivement l’attribution du siège, selon le cas, aux autres candidats indépendants ou aux autres partis autorisés ayant présenté une liste régionale, dans l’ordre décroissant des quotients obtenus en application du paragraphe 1° du premier alinéa et de la manière décrite au paragraphe 2° de cet alinéa, jusqu’à ce qu’un candidat ait été proclamé élu ou qu’il ait été déterminé que le siège demeure vacant jusqu’à la prochaine élection générale.
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs quotients, le siège est attribué au candidat indépendant ou au parti autorisé ayant obtenu le plus grand nombre de votes, pourvu, dans le cas d’un candidat indépendant, qu’il soit toujours un électeur éligible ou, dans le cas d’un parti, que le pourcentage des votes en faveur de l’ensemble de ses listes régionales lui permette de participer à l’attribution de ce siège. S’il y a égalité quant au nombre de votes obtenus, le siège est attribué par tirage au sort selon les modalités déterminées par le directeur général des élections.
« CHAPITRE IV
« CONTESTATION D’ÉLECTION
« 457.27. Si un siège de région est visé par une contestation d’élection au moment où la vacance de ce siège survient, l’application des dispositions du présent titre est interrompue jusqu’à ce que le jugement sur la contestation soit passé en force de chose jugée.
Si ce jugement confirme l’élection du candidat proclamé élu lors de l’élection générale, le directeur général des élections procède à l’attribution du siège conformément au présent titre.
Par contre, si ce jugement annule l’élection du candidat proclamé élu lors de l’élection générale, le siège est attribué à la personne qui y est désignée élue. Si le jugement ne désigne pas une telle personne, le siège demeure vacant jusqu’à la prochaine élection générale.
« 457.28. Si une contestation d’élection survient après qu’un siège a fait l’objet d’une proclamation d’élection faisant suite à une vacance, cette proclamation devient nulle si le jugement déclare élue une personne autre que celle proclamée élue lors de la dernière élection générale. La personne déclarée élue dans le jugement est alors proclamée élue en lieu et place de la personne proclamée élue conformément au présent titre. Si le jugement ne désigne pas la personne qui a été élue, le siège demeure vacant jusqu’à la prochaine élection générale. ».
- L’article 458 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement de « de cette » par « à l’obtention d’un siège de »; 2° par l’insertion, après « député », de « de circonscription »;
3° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« De plus, tout électeur ayant le droit de voter dans une région ou tout candidat à l’obtention d’un siège de région peut contester toute élection tenue dans cette région, si une telle élection ou si l’attribution de sièges ou la proclamation qui s’y rapporte est irrégulière ou s’il a été pratiqué une manœuvre électorale frauduleuse en conséquence de laquelle il est allégué que l’élection d’un député de région est devenue nulle. ».
- L’article 459 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 459. La contestation d’une élection est faite par demande adressée à la Cour du Québec.
Lorsqu’elle concerne uniquement un siège de circonscription, elle est introduite dans le district judiciaire où se trouve, entièrement ou en partie, cette circonscription. Si elle concerne un siège de région, elle est introduite dans tout district judiciaire où se trouve, entièrement ou en partie, cette région. ».
- L’article 461 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Le directeur général des élections est mis en cause dans toute contestation d’élection, de même que les directeurs du scrutin concernés. ».
- L’article 464 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Le tribunal peut joindre ou disjoindre plusieurs contestations d’élection qui concernent un ou plusieurs sièges de circonscription ou de région compris dans la même région. ».
- L’article 468 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa :
1° par l’insertion, à la fin de ce qui précède le paragraphe 1°, de « d’une demande uniquement fondée sur le premier alinéa de l’article 458 »;
2° par l’insertion, dans le paragraphe 1° et après « pratiquée par un candidat », de « à l’obtention d’un siège de circonscription »;
3° par l’insertion, dans le paragraphe 2° et après « l’agent officiel d’un », de « tel ».
- Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 468, des suivants :
« 468.1. S’il est prouvé au cours de l’instruction d’une demande fondée sur le deuxième alinéa de l’article 458 :
1° qu’une manœuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par un candidat à l’obtention d’un siège de région ou, avec son assentiment, par une autre personne, ce candidat doit être tenu pour coupable de manœuvre électorale frauduleuse et, s’il a été élu, son élection est nulle;
2° qu’une manœuvre électorale frauduleuse a été pratiquée :
- par le représentant, le mandataire ou l’agent officiel d’un candidat indépendant à l’obtention d’un siège de la région, l’élection de ce candidat est nulle;
- par le mandataire d’un ou de plusieurs candidats figurant sur une liste régionale de candidats d’un parti autorisé, par l’agent officiel d’un tel parti agissant comme agent officiel de tels candidats ou encore par le représentant à l’endroit d’un bureau de vote d’un tel parti, l’élection de ce ou de ces candidats est
L’élection d’un candidat ne doit pas être déclarée nulle en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa s’il est établi que l’acte présente peu de gravité et n’a pu avoir d’effet sur le résultat de l’élection, et que le candidat a pris les précautions raisonnables. De plus, l’élection d’un ou de plusieurs candidats d’une région ne peut être déclarée nulle en vertu du sous-paragraphe b de ce paragraphe à moins qu’il ne soit établi que la manœuvre électorale frauduleuse concernée a été commise dans cette région ou qu’elle visait ou concernait l’élection dans cette région.
« 468.2. La nullité d’une élection visant un siège de circonscription est sans effet sur l’attribution des sièges de région effectuée à la suite d’une élection générale et sur les proclamations d’élection en découlant.
La nullité de l’élection visant un siège de région est sans effet sur l’attribution des autres sièges de région effectuée à la suite d’une élection générale et sur les proclamations d’élection en découlant. ».
- L’article 469 de cette loi est modifié par l’insertion, après « l’instruction qu’un candidat », de « à l’obtention d’un siège de circonscription ».
- L’article 473 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 473. L’élection ne peut être déclarée nulle en raison du fait qu’une personne qui appuie une déclaration de candidature ou une liste régionale de candidats n’est pas électrice ou n’est pas domiciliée à l’endroit requis en vertu des exigences applicables aux déclarations de candidature ou aux listes régionales de candidats. ».
- L’article 489 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le premier et le deuxième alinéa et après « circonscriptions », de « et régions ».
- L’article 1 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement de « de la circonscription électorale » par « d’une circonscription ou d’une région »;
2° par le remplacement de « production d’une déclaration de » par « mise en ».
- L’article 490 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « Il peut également, pendant les mêmes périodes et pour les mêmes motifs, adapter une disposition d’une entente intervenue entre les chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et le directeur général des élections en vertu de l’article ».
- L’article 510 de cette loi est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, de « électorale ».
- L’article 532 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa : 1° par la suppression, après « circonscriptions », de « électorales »;
2° par l’insertion, à la fin, de « , ainsi que de calculer le nombre de sièges de circonscriptions et de région accordés à chaque région ».
- L’article 548 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, après « liste des circonscriptions », de « et régions »;
2° par l’insertion, après « Commission de la représentation », de « électorale »; 3° par le remplacement de « de ces » par « des ».
- L’article 552 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2° quiconque appuie, selon le cas, une déclaration de candidature ou une liste régionale de candidats, y compris une modification à une telle liste, alors qu’il n’est pas un électeur domicilié à l’endroit requis en vertu des exigences applicables aux déclarations de candidature ou aux listes régionales de candidats; »;
2° par l’insertion, dans le paragraphe 3° et après « déclaration de candidature », de « ou une liste régionale de candidats »;
3° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :
« 4° le candidat ou le mandataire qui recueille des signatures d’appui et déclare faussement, selon le cas, que les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature ou sur la liste régionale de candidats ont apposé leur signature en sa présence ou qu’à sa connaissance elles sont électrices de la circonscription ou de la région; »;
4° par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant :
« 6° le candidat qui contrevient à l’article 236; »;
5° par l’insertion, dans le paragraphe 7° et après « candidat d’un parti autorisé », de « à l’obtention d’un siège de circonscription ».
- L’article 1 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le paragraphe 1° et après « quiconque », de « exerce son droit de ».
- L’article 554 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de « le relevé » par « un relevé ».
- L’article 558 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le paragraphe 2° du premier alinéa et après
« candidat », de « ou d’une liste régionale de candidats », partout où cela se trouve;
2° par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « candidat », de « ou d’une liste régionale de candidats », partout où cela se trouve.
- L’article 563 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après « 9 », de « ou l’énoncé visé à l’article 259.0.4 ».
- Cette loi est modifiée par le remplacement des annexes I à V par les suivantes :
« ANNEXE I
« (Article 14.1)
« RÉGIONS ÉLECTORALES
1. Abitibi-Témiscamingue
Cette région électorale couvre le territoire apparaissant sur la carte figurant ci-après.
Cette région électorale comprend principalement le territoire des municipalités suivantes, en date du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) :
Municipalité régionale de comté d’Abitibi Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or Municipalité régionale de comté de Témiscamingue
Ville de Rouyn-Noranda
2. Bas-Saint-Laurent
Cette région électorale couvre le territoire apparaissant sur la carte figurant ci-après.
Cette région électorale comprend principalement le territoire des municipalités régionales de comté suivantes, en date du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) :
Municipalité régionale de comté de Kamouraska Municipalité régionale de comté de La Matanie Municipalité régionale de comté de La Matapédia Municipalité régionale de comté de La Mitis Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup Municipalité régionale de comté de Témiscouata Municipalité régionale de comté des Basques
3. Capitale-Nationale
Cette région électorale couvre le territoire apparaissant sur la carte figurant ci-après.
Cette région électorale comprend principalement le territoire des municipalités et de la réserve suivantes, en date du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) :
Municipalité régionale de comté de Charlevoix Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier Municipalité régionale de comté de L’Île-d’Orléans Municipalité régionale de comté de Portneuf
Paroisse de Notre-Dame-des-Anges Réserve Wendake
Ville de L’Ancienne-Lorette Ville de Québec
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
4. Centre-du-Québec
Cette région électorale couvre le territoire apparaissant sur la carte figurant ci-après.
Cette région électorale comprend principalement le territoire des municipalités régionales de comté suivantes, en date du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) :
Municipalité régionale de comté d’Arthabaska Municipalité régionale de comté de Bécancour Municipalité régionale de comté de Drummond Municipalité régionale de comté de L’Érable Municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska
5. Chaudière-Appalaches
Cette région électorale couvre le territoire apparaissant sur la carte figurant ci-après.
Cette région électorale comprend principalement le territoire des municipalités suivantes, en date du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) :
Municipalité régionale de comté des Appalaches Municipalité régionale de comté de Bellechasse Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan Municipalité régionale de comté des Etchemins Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce Municipalité régionale de comté de L’Islet
Municipalité régionale de comté de Lotbinière Municipalité régionale de comté de Montmagny Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche
Ville de Lévis
6. Côte-Nord
Cette région électorale couvre le territoire apparaissant sur la carte figurant ci-après.
Cette région électorale comprend principalement le territoire des municipalités régionales de comté suivantes, en date du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) :
Municipalité régionale de comté de Caniapiscau Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord Municipalité régionale de comté de Manicouagan Municipalité régionale de comté de Minganie Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières
Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent
7. Estrie
Cette région électorale couvre le territoire apparaissant sur la carte figurant ci-après.
Cette région électorale comprend principalement le territoire des municipalités suivantes, en date du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) :
Municipalité régionale de comté de Coaticook Municipalité régionale de comté de Memphrémagog Municipalité régionale de comté des Sources Municipalité régionale de comté du Granit
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François
Ville de Sherbrooke
8. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Cette région électorale couvre le territoire apparaissant sur la carte figurant ci-après.
Cette région électorale comprend principalement le territoire des municipalités suivantes, en date du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) :
Municipalité de Grosse-Île Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
Municipalité régionale de comté d’Avignon Municipalité régionale de comté de Bonaventure Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé Municipalité régionale de comté de La Haute-Gaspésie Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé
9. Lanaudière
Cette région électorale couvre le territoire apparaissant sur la carte figurant ci-après.
Cette région électorale comprend principalement le territoire des municipalités régionales de comté suivantes, en date du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) :
Municipalité régionale de comté de D’Autray Municipalité régionale de comté de Joliette Municipalité régionale de comté de L’Assomption Municipalité régionale de comté de Matawinie Municipalité régionale de comté de Montcalm Municipalité régionale de comté des Moulins
10. Laurentides
Cette région électorale couvre le territoire apparaissant sur la carte figurant ci-après.
Cette région électorale comprend principalement le territoire des municipalités suivantes, en date du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) :
Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle Municipalité régionale de comté d’Argenteuil Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville Municipalité régionale de comté des Laurentides Municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut
Ville de Mirabel
11. Laval
Cette région électorale couvre le territoire apparaissant sur la carte figurant ci-après.
Cette région électorale comprend principalement le territoire de la Ville de Laval, en date du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi).
12. Mauricie
Cette région électorale couvre le territoire apparaissant sur la carte figurant ci-après.
Cette région électorale comprend principalement le territoire des municipalités suivantes, en date du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) :
Municipalité de La Bostonnais Municipalité de Lac-Édouard
Municipalité régionale de comté de Maskinongé Municipalité régionale de comté de Mékinac Municipalité régionale de comté des Chenaux
Ville de La Tuque Ville de Shawinigan Ville de Trois-Rivières
13. Montréal
Cette région électorale couvre le territoire apparaissant sur la carte figurant ci-après.
Cette région électorale comprend principalement le territoire des municipalités suivantes, en date du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) :
Village de Senneville
Ville de Baie d’Urfé Ville de Beaconsfield Ville de Côte-Saint-Luc
Ville de Dollard-Des-Ormeaux Ville de Dorval
Ville de Hampstead Ville de Kirkland Ville de L’Île-Dorval Ville de Montréal Ville de Montréal-Est
Ville de Montréal-Ouest Ville de Mont-Royal Ville de Pointe-Claire
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue Ville de Westmount
14. Montérégie
Cette région électorale couvre le territoire apparaissant sur la carte figurant ci-après.
Cette région électorale comprend principalement le territoire des municipalités suivantes, en date du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) :
Municipalité régionale de comté d’Acton
Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu Municipalité régionale de comté de Marguerite-D’Youville Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel Municipalité régionale de comté de Roussillon Municipalité régionale de comté de Rouville
Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville Municipalité régionale de comté des Maskoutains Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent
Ville de Boucherville Ville de Brossard Ville de Longueuil
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville Ville de Saint-Lambert
15. Nord-du-Québec
Cette région électorale couvre le territoire apparaissant sur la carte figurant ci-après.
Cette région électorale comprend tout territoire situé au nord du territoire des municipalités suivantes, en date du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) :
Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest, Municipalité régionale de comté d’Abitibi, Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or, Ville de La Tuque, Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy, Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine, Municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay et Municipalité régionale de comté de Caniapiscau.
De plus, elle comprend principalement les territoires suivants, en date du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) :
le territoire du Gouvernement régional d’Eeyou-Istchee Baie-James;
le territoire de la Ville de Matagami, de la Ville de Lebel-sur-Quévillon, de la Ville de Chibougamau et de la Ville de Chapais;
le territoire des villages cris (terres de la catégorie IB) et du village naskapi (terres de la catégorie IB-N);
les terres de la catégorie IA et les terres de la catégorie I destinées à la communauté inuit de Chisasibi;
les territoires non organisés correspondant aux codes géographiques suivants : 99910, 99914, 99916, 99918, 99920, 99922 et 99924 (terres de la catégorie II);
le territoire de l’Administration régionale Kativik.
16. Outaouais
Cette région électorale couvre le territoire apparaissant sur la carte figurant ci-après.
Cette région électorale comprend principalement le territoire des municipalités suivantes, en date du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) :
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau Municipalité régionale de comté de Papineau
Municipalité régionale de comté de Pontiac
Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais Ville de Gatineau
17. Saguenay–Lac-Saint-Jean
Cette région électorale couvre le territoire apparaissant sur la carte figurant ci-après.
Cette région électorale comprend principalement le territoire des municipalités suivantes, en date du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) :
Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy Municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine
Ville de Saguenay
« ANNEXE II
« (Article 17)
« CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Cette circonscription électorale couvre le territoire apparaissant sur la carte figurant ci-après.
Cette circonscription électorale est située dans le golfe du Saint-Laurent, entre les parallèles 47°10′ et 48°00′ de latitude nord et entre les méridiens 61°00′ et 62°20′ de longitude ouest.
Cette circonscription électorale comprend principalement l’île d’Entrée, l’île du Havre Aubert, l’île du Havre aux Maisons, l’île du Cap aux Meules, l’île au Loup, la Grosse île, l’île de la Grande Entrée, l’île Shag, l’île Brion, le rocher aux Margaulx, le rocher aux Oiseaux et le Corps-Mort, ainsi que d’autres îles situées en tout ou en partie dans ces limites, de même que le territoire de la Municipalité de Grosse-Île et de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine.
« ANNEXE III
« (Article 17)
« CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE D’UNGAVA
La circonscription électorale d’Ungava comprend un territoire identique à celui de la région électorale du Nord-du-Québec.
« ANNEXE IV
« (Articles 136, 361, 481, 499, 509, 529 et 534)
« SERMENT PROFESSIONNEL
Je, nom, déclare sous serment que je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confie la Loi électorale (chapitre E-3.3), sans craindre ni favoriser qui que ce soit, et que, sauf autorisation expresse, je ne révélerai rien de ce qui sera parvenu à ma connaissance en conséquence de mes fonctions.
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« ANNEXE V
« (Article 275)
« BULLETIN DE VOTE DES ÉLECTEURS HORS CIRCONSCRIPTION
- Bulletin de vote de circonscription
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RECTO VERSO
- Bulletin de vote de région
RECTO VERSO
« ANNEXE VI
« (Article 287)
« BULLETIN DE VOTE DES ÉLECTEURS HORS DU QUÉBEC
- Bulletin de vote de circonscription
RECTO VERSO
- Bulletin de vote de région
RECTO VERSO
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« ANNEXE VII
« (Article 298)
« BULLETIN DE VOTE DES DÉTENUS
- Bulletin de vote de circonscription
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RECTO VERSO
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« ANNEXE VIII
« (Article 320)
« BULLETIN DE VOTE ORDINAIRE
- Bulletin de vote de circonscription
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RECTO VERSO
- Bulletin de vote de région
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RECTO VERSO
- Cette loi est modifiée par le
».
remplacement de « l’annexe II » par
« l’annexe IV », dans le troisième alinéa de l’article 136, dans le deuxième alinéa de l’article 361 et dans les articles 481, 499, 509, 529 et 534.
LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
- L’article 1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) est modifié par l’insertion, après « circonscriptions », de « et régions ».
- L’article 18 de cette loi est modifié par l’insertion, après « d’un député », de « de circonscription ».
- L’article 88 de cette loi est modifié par l’insertion, à la fin du paragraphe 2° du premier alinéa, de « , calculé en considérant le total des votes exprimés en faveur de l’ensemble de ses candidats à l’obtention d’un siège de circonscription et de l’ensemble de ses listes régionales de candidats ».
- L’article 104 de cette loi est modifié : 1° dans le paragraphe 2° du premier alinéa :
- par l’insertion, après « circonscription électorale », de « dans le cas des députés de circonscription ou dans leur région électorale dans le cas des députés de région »;
- par le remplacement, dans le texte anglais, de « Member’s offices » par
« Members’ offices »;
2° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, la délimitation des circonscriptions électorales visées est celle qui s’appliquait le (indiquer ici la date qui précède celle de la sanction de la présente loi). ».
LOI SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LE RÉGIME DE RETRAITE DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
- L’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1) est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 6° du premier alinéa, de « donnés d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec à la dernière élection générale » par « , calculé en considérant le total des votes exprimés en faveur de l’ensemble de ses candidats à l’obtention d’un siège de circonscription et de l’ensemble de ses listes régionales de candidats lors de la dernière élection générale, d’après le recensement officiel des ».
LOI SUR L’ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE
- L’article 3 de la Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente (chapitre E-12.2) est modifié par le remplacement de « électorales » par « et régions électorales établies conformément à la Loi électorale (chapitre E-3.3) ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- À moins que le contexte ne s’y oppose :
1° dans toute loi et tout règlement, l’expression « Commission de la représentation » est remplacée par l’expression « Commission de la représentation électorale »;
2° dans tout autre document, une référence à la Commission de la représentation devient une référence à la Commission de la représentation électorale.
- Dès le premier jour de la 43e législature, la Commission de la représentation électorale commence une première délimitation des nouvelles circonscriptions électorales fondée sur le mode de scrutin établi en vertu de la présente loi. Aux fins du premier alinéa de l’article 22 de la Loi électorale (chapitre E-3.3), le rapport préliminaire doit être remis au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale dans les douze mois suivant le commencement de ce
La première liste des circonscriptions et régions qui en résulte entre en vigueur à la fin de la 43e législature, sauf si elle est reportée en raison de l’application de l’article 32 de la Loi électorale, tel que modifié par l’article 13 de la présente loi. Si un tel report survient, les dispositions de la Loi électorale telles qu’elles se lisaient avant le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), continuent de s’appliquer aux fins de l’élection générale suivante.
- Les dispositions de la Loi électorale, telles qu’elles se lisaient avant le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), s’appliquent aux fins de toute élection partielle ordonnée avant la première élection générale tenue à partir de la première liste des circonscriptions et régions.
- À compter de la date qui suit de six mois la publication à la Gazette officielle du Québec de la première liste des circonscriptions et régions, le directeur général des élections peut transmettre au gouvernement un avis lui indiquant qu’il estime qu’en raison de l’imminence de la première élection générale fondée sur cette liste, aucune élection partielle ne devrait être tenue jusqu’au 1er jour de la législature suivante.
Cet avis est publié à la Gazette officielle du Québec. À compter de cette publication, le gouvernement n’est pas tenu de prendre un décret ordonnant la tenue d’une élection partielle, malgré l’article 130 de la Loi électorale, tel que modifié par l’article 42 de la présente loi.
- Jusqu’au 1er jour de la législature qui suit la première élection générale pour laquelle la première liste des circonscriptions et régions est utilisée, l’obligation de transmission de listes électorales aux députés prévue au chapitre 1 du titre II.1 de la Loi électorale cesse de s’appliquer.
Toutefois, un député peut, en janvier et en avril de chaque année et aux époques visées à l’article 38.3 de cette loi, tel que modifié par l’article 18 de la présente loi, requérir les listes électorales qui y sont visées, lesquelles sont dressées en fonction de la première liste des circonscriptions et régions.
- Lorsque l’entrée en vigueur de la première liste des circonscriptions et régions donne lieu à un retrait d’autorisation découlant de l’application de l’article 1 de la Loi électorale, tel qu’édicté par l’article 32 de la présente loi, le délai pour faire parvenir au directeur général des élections les rapports financiers exigés par l’article 75 de cette loi est, s’il expire en période électorale, prolongé de 60 jours. S’il expire pendant la période où un rapport de dépenses électorales doit être produit, la date d’échéance est reportée de 120 jours ou au 135e jour qui suit la date du scrutin, selon la plus tardive de ces échéances.
- L’article 82.4 de la Loi électorale, tel qu’il se lisait avant le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), s’applique à l’égard de tout député élu lors d’une élection générale ou partielle qui précède la première élection générale tenue à partir de la première liste des circonscriptions et régions, ainsi qu’à tout candidat indépendant à de telles élections.
- Dans le mois suivant chacune des trois premières élections générales tenues en vertu du mode de scrutin établi par la présente loi, un comité est formé pour procéder à son étude et à son évaluation et pour formuler des En outre, ce comité peut également formuler des recommandations au sujet des dispositions de la Loi électorale ayant pour objet de favoriser la parité entre les femmes et les hommes à l’Assemblée nationale. Ce comité fait rapport à l’Assemblée nationale au plus tard dans l’année qui suit la tenue de l’élection générale concernée.
Le comité se compose du directeur général des élections ainsi que de deux experts désignés par le gouvernement, après consultation auprès des chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale. Les experts sont désignés aux fins de produire un seul rapport, mais peuvent être désignés plus d’une fois.
Les articles 527 et 529, le premier alinéa de l’article 536 ainsi que la nouvelle annexe IV de la Loi électorale s’appliquent au comité, avec les adaptations nécessaires.
- La Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1) ne s’applique pas au référendum dont la tenue est exigée par la présente
Le présent article a effet depuis le (indiquer ici la date de la présentation du présent projet de loi).
- L’article 226 de la présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi).
Sous réserve du premier alinéa, la présente loi entre en vigueur uniquement si, au terme d’un référendum devant être tenu le même jour que le scrutin de la première élection générale qui suit le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), la majorité des votes déclarés valides, soit 50 % de ces votes plus un vote, est en faveur du nouveau mode de scrutin prévu par la présente loi. Le texte de la question soumise au référendum est le suivant :
« Êtes-vous en accord avec le remplacement du mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour par le mode de scrutin mixte avec compensation régionale prévu par la Loi établissant un nouveau mode de scrutin?
Oui / Non ».
Si la majorité visée au deuxième alinéa est obtenue :
1° les articles 2 à 15 et 36, le paragraphe 2° de l’article 40, les articles 41,
172 et 201, le paragraphe 2° de l’article 203, l’article 204, l’article 210 dans la mesure où il remplace les annexes I à IV de la Loi électorale, ainsi que les articles 211 et 218 à 220 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er jour de la 43e législature;
2° les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec de la première liste des circonscriptions et régions, à l’exception des articles 22, 23, 25, 28, 33, 42, 47
à 49, 52, 107 à 109 et 147, du paragraphe 2° de l’article 174 et des articles 190 à 198, 212 à 216 et 225, qui entrent en vigueur le 1er jour de la législature commençant après la première élection générale tenue à partir de cette liste.